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01/07/2010 | FRANCE | N°09DA01079

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 09DA01079


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 juillet 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 21 juillet 2009, présentée pour l'Association PICARDIE NATURE, dont le siège est situé BP 835 à Amiens cedex 1 (80000), représentée par son représentant légal, par la SCP Frison, Decramer et Associés ; l'Association PICARDIE NATURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700537-0701459 du 28 mai 2009 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des a

rrêtés n° PC8000505J0007 et n° PC8000505J0008 en date du 14 décembre 2006 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 juillet 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 21 juillet 2009, présentée pour l'Association PICARDIE NATURE, dont le siège est situé BP 835 à Amiens cedex 1 (80000), représentée par son représentant légal, par la SCP Frison, Decramer et Associés ; l'Association PICARDIE NATURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700537-0701459 du 28 mai 2009 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° PC8000505J0007 et n° PC8000505J0008 en date du 14 décembre 2006 du préfet de la Somme accordant à la société Innovent l'autorisation d'édifier deux éoliennes sur le territoire de la commune d'Agenville ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les deux arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la société Innovent la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'Association PICARDIE NATURE soutient que l'étude d'impact est insuffisante au regard de la charte de l'environnement ; que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur l'existence de l'étude complémentaire, intitulée Pré-diagnostic chiroptérologique actualisé de l'implantation d'un parc éolien dans la commune d'Agenville , pour admettre le caractère suffisant de l'étude d'impact dès lors que ce document est daté du mois de février 2009 alors que l'enquête publique a été clôturée le 30 juin 2006 ; que l'étude d'impact est insuffisante compte tenu qu'elle ne mentionne pas la méthode employée pour rechercher la présence de chiroptères alors que le site concerné se situe aux abords de la vallée de l'Authie qui en abritent ; qu'elle se contente d'énumérer une compilation de données théoriques et ne comporte pas des informations collectées sur le terrain permettant d'apprécier l'impact du projet sur son environnement, ne détaillant pas le protocole d'étude, ne précisant pas le nombre d'heures et les dates d'observation et ne fournissant pas le matériel utiliser pour réaliser les écoutes sur le terrain ou les enregistrements sonores, lesquels n'ont pas été réalisés apparemment ; que ni la migration active des oiseaux, ni la présence et les déplacements des chiroptères n'ayant été étudiées, il est difficile d'évaluer le risque de collision ; qu'aucune mesure active n'a été envisagée concernant la faune et l'avifaune faute sans doute d'enquête sur le terrain ; que de nombreuses études ont été menées qui ne sont pas mentionnées dans l'étude d'impact ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2009, présenté pour la société Innovent, dont le siège social est 14 rue Hergé, Parc de la Haute Borne à Villeneuve-d'Ascq (59650), par la SCP Gros, Deharbe et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Association PICARDIE NATURE de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que les permis litigieux trouvant leur fondement dans le code de l'urbanisme et de l'environnement, en particulier dans la disposition fixant l'existence et le contenu de l'étude d'impact, les principes de prévention et de précaution consacrés par la Charte de l'environnement sont respectés lorsque l'étude d'impact est imposée au pétitionnaire comme en l'espèce ce qui fait que le moyen est inopérant du moins non fondé ; que si la requérante entend mettre en cause les permis et exciper de la non compatibilité des dispositions du code de l'environnement avec la Charte, elle n'étaye pas véritablement ses arguments ; que le projet n'entraînera pas de risques particuliers, notamment pour l'avifaune ce qui exclut la mise en oeuvre du principe de précaution ; que le principe de prévention admet des atteintes acceptables à l'environnement ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un risque sans l'établir, la requérante n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le pré-diagnostic ne constitue pas un complément à l'étude d'impact mais une analyse destinée à prouver le caractère suffisant de celle-ci ; que compte tenu de la date d'ouverture de l'enquête publique qui est le 31 mai 2006, son projet n'était pas soumis à étude d'impact car cette exigence découle du décret n° 2006-629 du 30 mai 2006, nécessaire à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 modifiant l'article L. 553-2 du code de l'environnement, qui n'est entré en vigueur que le 1er juin 2006 ; que sa demande de permis de construire ayant été déposée le 30 juillet 2005 pour deux machines de 1,2 MW, elle portait une sur une puissance totale de moins de 2,5 MW pour laquelle le 15° de l'annexe III du décret du 12 octobre 1977 était alors applicable ; que de ce fait les moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact sont inopérants ; qu'en toute hypothèse, il n'est pas établi que l'insuffisance alléguée présenterait un caractère substantiel ; que l'étude d'impact était suffisante en l'espèce compte tenu de l'impact limité du projet sur les chiroptères ; qu'en effet, les oiseaux s'adaptent aux obstacles rencontrés, la vitesse plus réduite des nouvelles installations les rend plus visibles et s'agissant des chauves-souris de leur mode d'orientation par écholocation réduit les risques de collision alors que seules deux éoliennes sont en cause, que le taux de mortalité due aux éoliennes est en moyenne de 0 à 2 oiseaux par éolienne ce qui a moins d'effet que nombre d'autres activités humaines et que le site ne présente aucun intérêt faunistique particulier, n'étant pas situé dans une zone bénéficiant d'une protection spéciale puisque les corridors biologiques se situent principalement dans les vallées de l'Authie et de la Somme à 6 et 17,5 kilomètres du site ; qu'aucun texte n'impose dans l'étude d'impact la mention des jours où ont eu lieu les études de terrain alors que l'étude précise la durée pendant laquelle l'analyse a été menée concernant la faune ; qu'elle comporte l'ensemble des rubriques exigées ;

Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2010 portant clôture d'instruction au 19 février 2010 ;

Vu les observations, enregistrées le 15 février 2010, présentées pour la commune d'Agenville qui indique s'en remettre à l'appréciation de la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté pour l'Association PICARDIE NATURE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le pré-diagnostic est largement insuffisant, n'ayant pas été établi sur la base d'une étude sérieuse mais sur celle de témoignages peu fiables et contredits par ses observations ; qu'une étude d'impact était requise dès lors que la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction ; que l'étude fournie est largement insuffisante en particulier du fait que le nombre des espèces recensées est très inférieur à celui qu'elle a relevé au cours de rapides observations alors qu'elle dispose d'une capacité d'expertise reconnue ; que l'étude paraît stéréotypée sur différents points comme le prouve en particulier les références à des espèces non concernées par le projet et les similitudes avec l'étude menée à Valhuon ;

Vu l'ordonnance en date du 17 février 2010 portant réouverture d'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 24 février 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que dès lors que des dispositions législatives existent pour assurer la mise en oeuvre du principe de prévention posé par l'article 3 de la Charte de l'environnement, en l'occurrence celle de la loi du 10 juillet 1976 codifiée notamment aux articles L. 122-1 et suivants du code de l'environnement, la légalité de la décision s'apprécie par rapport à ces dispositions ; que, toutefois, la requérante se borne à invoquer des généralités sans apporter aucun élément de nature à démontrer l'insuffisance de l'étude d'impact ; que si elle s'interroge sur la validité de l'étude au regard du principe de précaution prévu par l'article 5 de la Charte, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ce dernier ne peut être utilement invoqué dans la mesure où l'article 5 n'est pas directement invocable à l'encontre d'un permis de construire ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que le projet, portant sur l'implantation de deux éoliennes dans un vaste espace agricole banalisé, puisse être à l'origine d'un dommage et qu'à supposer que ce soit le cas, que le dommage affecte l'environnement de manière grave et irréversible ; qu'au surplus, les permis ont été accordés après évaluation des risques et avis des services techniques compétents et prévoient des mesures compensatoires pour prévenir toute atteinte à l'environnement ; que l'étude d'impact est suffisante dans la mesure où, notamment, s'agissant de la faune et de la flore, elle analyse l'état initial du site, dénombre les espèces d'oiseaux observés, leurs habitats, analyse les impacts des deux éoliennes et détaille les mesures compensatoires ; que l'absence de référence à certaines études ne suffit pas à établir son insuffisance ; que le contenu s'apprécie au regard de l'importance du projet et de ses incidences alors qu'en l'espèce il ne s'agit que de deux éoliennes prévues dans un espace agricole banalisé voué à l'agriculture intensive ce qui réduit la diversité floristique et faunistique des lieux et donc l'impact sur l'environnement ; que de plus, le projet se situe hors des espaces sensibles et des aires de migration des oiseaux, sur le haut du plateau alors que les déplacements les plus denses se situent au fond de la vallée de l'Authie ; qu'aucun dortoir de chiroptères n'a été signalé aux alentours du site d'implantation ; que les premiers juges ont constaté que l'étude était suffisante et se sont bornés à relever que le pré-diagnostic en cause, qui n'est pas une étude complémentaire, renforçait le fait qu'elle n'avait pas négligé la population des chiroptères susceptible d'être touchée ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2010, présenté par la société Innovent ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Chartrelle, pour l'Association PICARDIE NATURE et Me Deharbe, pour la société Innovent ;

Considérant que l'Association PICARDIE NATURE relève appel du jugement du 28 mai 2009 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° PC8000505J0007 et n° PC8000505J0008 en date du 14 décembre 2006 du préfet de la Somme accordant à la société Innovent l'autorisation d'édifier deux éoliennes sur le territoire de la commune d'Agenville ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Innovent à la demande de première instance ;

Sur la légalité des arrêtés du 14 décembre 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 et applicable à la date des décisions attaquées : I. L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : a) de l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2006-629 du 30 mai 2006 : I. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire, et si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (...) ;

Considérant, d'une part, que quelle qu'ait été la réglementation applicable lors de la présentation des demandes de permis de construire ou de l'ouverture de l'enquête publique, la légalité des permis était subordonnée à la réalisation des conditions prescrites par les lois et règlements en vigueur à la date des décisions statuant sur ces demandes ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 553-2 et R. 122-3 du code de l'environnement, en vigueur à la date des permis de construire litigieux, que la délivrance d'un permis de construire une éolienne dont la hauteur de mât excède 50 mètres est subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact ; que, par suite, le projet de la société Innovent autorisé par les arrêtés litigieux du 14 décembre 2006 et qui comporte deux éoliennes pourvues d'un mât de 56 mètres de hauteur, était soumis à étude d'impact ;

Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de ses demandes de permis de construire, la société Innovent a produit non une étude mais une notice d'impact qui comporte toutefois, en particulier, une analyse de l'état initial du site et de son environnement, notamment du point de vue faunistique, ainsi que des effets du projet sur ce dernier ; que le site, qui ne bénéficie d'aucune protection particulière, correspond à un plateau situé en surplomb de la vallée de l'Authie, voué à l'agriculture intensive qui a réduit considérablement la diversité faunistique ainsi que floristique des lieux ; qu'il ne présente ainsi globalement qu'une faune rare et assez commune alors même qu'il se situe à l'écart de tout couloir de migration des oiseaux ainsi que le relève la notice sans que le bien-fondé de cette assertion ne soit sérieusement critiqué ; que l'association PICARDIE NATURE établit certes que la notice a sous-estimé la population des chiroptères présente ainsi que, dans une moindre mesure, l'avifaune, en raison du recours principalement à une documentation écrite et non à des observations de terrain, limitées à quelques jours à la fin du printemps de l'année 2003, sans toutefois que cette méthode d'évaluation ne soit insuffisamment exposée ; que, néanmoins, eu égard à l'ampleur limitée du projet consistant en la construction de deux éoliennes seulement, ces lacunes, pour regrettables qu'elles soient, ne revêtent pas, en l'espèce, un caractère substantiel de nature à affecter la régularité de la procédure de délivrance des permis de construire litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Charte de l'environnement : Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ;

Considérant que, lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés à l'article 3 de la Charte de l'environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la charte de l'environnement, quelles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte ; qu'ainsi la légalité des arrêtés attaqués doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'environnement qui imposent aux permis de construire de prévenir les atteintes qu'ils sont susceptibles de porter à l'environnement ou, à défaut d'en limiter les conséquences ;

Considérant que si à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la Charte de l'environnement, l'association requérante conteste le caractère suffisant de la notice d'impact, elle n'assortit toutefois pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement de 2004 : Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; qu'il résulte de ces dispositions que le principe de précaution ainsi défini n'est invocable que dans la mesure où la réalisation d'un dommage pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, l'existence en elle-même des deux éoliennes projetées risque d'affecter de manière grave et irréversible l'environnement au sens de ces dispositions ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant qu'à l'appui de son moyen, l'association requérante se borne à soutenir que compte tenu de l'insuffisance de l'étude d'impact, le préfet de la Somme n'a pu apprécier les impacts négatifs que le projet aura sur la faune et la flore sauvage environnante et que, dans ces conditions, le projet porte atteinte aux paysages naturels ; que, néanmoins, alors que, en toute hypothèse, la notice d'impact produite par la société pétitionnaire permettait globalement au préfet d'apprécier l'impact du projet auquel la direction régionale de l'environnement, notamment, a donné un avis favorable le 18 avril 2006, celui-ci, de portée limitée, est implanté dans un site dépourvu d'intérêt paysager, étant situé sur un plateau voué à l'agriculture intensive et ne présentant en lui-même aucune caractéristique remarquable ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu accorder les autorisations de construire litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association PICARDIE NATURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros demandée par l'association PICARDIE NATURE soit mise à la charge de la société Innovent, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'association PICARDIE NATURE une somme de 1 500 euros qui sera versée à la société Innovent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association PICARDIE NATURE est rejetée.

Article 2 : L'association PICARDIE NATURE versera à la société Innovent une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association PICARDIE NATURE, à la société Innovent et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01079
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-01;09da01079 ?
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