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08/07/2010 | FRANCE | N°09DA01123

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 08 juillet 2010, 09DA01123


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Hubert A, demeurant ..., par Me Naïm, avocat ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602053 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils s

outiennent que la taxation de 150 000 francs (22 867,35 euros) résulte d'une erreur de l...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Hubert A, demeurant ..., par Me Naïm, avocat ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602053 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que la taxation de 150 000 francs (22 867,35 euros) résulte d'une erreur de libellé du poste comptable et qu'aucun versement n'a été effectué pour leur compte ; qu'il y a eu une correction de l'écriture comptable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que sur la base des écritures comptables du 5 avril 2001, le service était fondé à imposer au titre de l'année 2001, la somme de 150 000 francs dans la catégorie des traitements et salaires ; que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir l'erreur alléguée ;

- qu'à titre subsidiaire, la contre-passation invoquée est intervenue en 2002, alors que le litige concerne les revenus de l'année 2001 ;

- que si la Cour admettait l'erreur invoquée, le compte courant présenterait alors un solde débiteur de 53 151 francs ; qu'il s'agit d'un prélèvement opéré par un associé, constitutif d'avances, de prêts ou d'acomptes au sens de l'article 111 a du code général des impôts ; que l'administration demande alors que le rehaussement soit reconnu fondé à hauteur de cette somme en application des dispositions de l'article 111 a du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, suite aux constats effectués dans le cadre d'une vérification de comptabilité de la SARL Le relais du Château dont M. Hubert A est le gérant, le service a notamment imposé la somme de 150 000 francs (22 867,35 euros) entre les mains de M. A, dans la catégorie des traitements et salaires perçus au titre de l'année 2001 ; que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'une procédure de taxation d'office de leurs revenus de l'année 2001 pour n'avoir pas déposé de déclaration de revenus dans le délai de trente jours suivant l'envoi d'une mise en demeure ; que dès lors, ils supportent la charge de la preuve en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que le service a constaté qu'une somme de 150 000 francs (22 867,35 euros) avait été inscrite, le 5 avril 2001, dans la comptabilité de la SARL Le relais du Château, au débit du compte rémunérations dues à M. B et au crédit du compte banque ; que les requérants soutiennent que cette inscription correspond à une erreur qui a été corrigée le 31 janvier 2002 par une inscription au débit du compte courant de M. et Mme A, et versent à l'appui de leurs allégations, un courrier d'un expert comptable confirmant cette erreur ; qu'il ressort cependant des extraits de compte versés au dossier que la régularisation, d'un montant de 159 332,26 francs (24 290,05 euros), ne correspond pas à la somme qui avait été inscrite le 5 avril 2001 ; qu'en outre, cette inscription au débit a été compensée par une inscription au crédit de la somme de 62 202,58 francs (9 482,72 euros) ; que dans ces conditions, eu égard à l'incohérence des montants et au caractère partiel des écritures comptables versées au dossier, les requérants n'apportent pas la preuve que les sommes portées au débit du compte de rémunération de M. A ont finalement été annulées et transcrites comme avances en compte courant à la clôture de l'exercice 2002 ; qu'enfin, les requérants n'apportent pas la preuve de ce qu'ils n'auraient pas appréhendé la somme en cause ; qu'il s'ensuit que M. et Mme A ne peuvent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe de l'exagération de leur base imposable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hubert A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA01123
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL NAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-08;09da01123 ?
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