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08/07/2010 | FRANCE | N°10DA00451

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 10DA00451


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 14 avril 2010, présentée pour Mme Augustine A née B, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A née B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903124 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 26 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à qui

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 14 avril 2010, présentée pour Mme Augustine A née B, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A née B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903124 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 26 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'inexécution de cette obligation ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de l'Aisne ;

3°) d'enjoindre audit préfet de l'Aisne lui délivrer une carte de séjour ;

Elle soutient qu'à la date de la décision attaquée, elle vivait maritalement depuis deux ans avec un ressortissant français qu'elle a épousé le 7 avril 2010 ; que son fils réside en France et qu'elle entretient avec lui des relations affectueuses, bien qu'elle n'exerce pas l'autorité parentale ; que ses attaches familiales se situent en France, où elle vit depuis 4 ans ; que l'acte en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'elle a accompli les efforts nécessaires pour réussir son intégration sociale et professionnelle ; qu'elle bénéficiait, à la date de la décision, d'un contrat de travail à durée déterminée que son employeur lui proposait de transformer en contrat à durée indéterminée ; que, s'agissant d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet n'était pas tenu de refuser ladite demande au motif que son emploi n'entrait pas dans le cadre de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 concernant la régularisation par le travail ; que le préfet a commis une erreur de droit et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français ; qu'elle ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d'origine, des soins adaptés à son état de santé ; qu'il existe par ailleurs un doute sérieux quant à sa capacité à voyager compte tenu de son état de santé ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2010, présenté par le préfet de l'Aisne, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, le divorce de la requérante ayant été prononcé, le refus de renouvellement du titre de séjour conjoint de français ne souffre d'aucune illégalité ; que le remariage de l'intéressée, postérieur aux décisions attaquées, est sans influence sur la légalité de celles-ci ; que Mme A née B n'élève pas son fils, qui vit chez sa tante, laquelle dispose de l'autorité parentale ; que l'intéressée ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays d'origine ou résident sa mère, ses frères, et certaines de ses soeurs ; qu'elle ne justifie pas financer, comme elle l'allègue, les études de son fils ; que l'absence, sur la liste de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, de l'emploi occupé par Mme A née B n'est pas l'unique motif, ni le premier motif du refus de titre de séjour ; que l'intéressée n'avait jamais fait valoir son état de santé auparavant ; que, par ailleurs, les pathologies dont elle se prévaut peuvent faire l'objet de soins et de suivis dans son pays d'origine ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2010, présenté par le préfet de l'Aisne, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gérard Gayet, président de chambre, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de Mme A née B est dirigée contre le jugement n° 0903124 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 26 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'inexécution de cette obligation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A née B, de nationalité sénégalaise, est entrée en France en juillet 2005, sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'elle a demandé, le 2 août 2006, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il est constant que Mme A née B était divorcée à la date de la décision attaquée et ne remplissait donc plus les conditions des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obtention d'un titre de séjour pour les conjoints de ressortissants français ; que si elle soutient que deux de ses soeurs, de nationalité française, résident sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que Mme A née B ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays d'origine où résident sa mère et ses autres frères et soeurs ; que si elle soutient que son fils, mineur à la date de la décision, réside en France et qu'elle entretient avec lui des relations affectueuses , il ressort des pièces du dossier que celui-ci vivait, depuis de nombreuses années, chez sa tante, laquelle détient l'autorité parentale ; que Mme A née B se prévaut d'un concubinage notoire durant les deux années qui ont précédé l'adoption de l'arrêté attaqué, avec celui dont elle est dorénavant l'épouse ; qu'elle n'établit toutefois pas utilement la réalité de cette allégation par la seule production d'une attestation rédigée pour les besoins de la cause par M. C ; que si elle soutient qu'elle a épousé, le 7 avril 2010, M. C, ressortissant français, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de celui-ci ; qu'il lui appartient seulement, si elle s'y croit fondée, compte tenu de cette nouvelle circonstance, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour ; que, par suite et compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas établi que le préfet a, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les dispositions et stipulations précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A née B soutient, sans l'établir, qu'elle a accompli tous les efforts nécessaires pour s'intégrer socialement et professionnellement en France, et dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, ces circonstances ne suffisent pas à établir, dans les circonstances particulières de l'espèce, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, si Mme A née B soutient, pour la première fois en appel, que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français et qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins adaptés dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents fournis par le préfet, et sans que l'intéressée ne les contredise utilement par la seule production d'une attestation rédigée par un médecin généraliste, que les traitements adaptés à ses pathologies sont disponibles au Sénégal ; qu'elle n'établit pas d'avantage que son état de santé l'empêcherait de voyager ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant que Mme A née B soutient que le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant un titre de séjour au seul motif que l'emploi qu'elle occupe, et pour lequel elle dispose d'une promesse d'embauche à durée indéterminée, ne figure pas sur la liste des emplois visée par l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 susvisée ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet, qui ne s'est pas senti lié par lesdites dispositions, ne s'est pas fondé sur ce seul motif pour refuser un titre de séjour à l'intéressée ; que Mme A née B n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires et ne fait valoir aucun motif exceptionnel ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 26 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'inexécution de cette obligation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de Mme A née B à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Augustine A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00451
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Gérard Gayet
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-08;10da00451 ?
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