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06/08/2010 | FRANCE | N°09DA00133

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 août 2010, 09DA00133


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-CATHERINE, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Vaast, Debliquis, Martinuzzo ; la COMMUNE DE SAINTE-CATHERINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708075 du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 10 octobre 2007 par lequel son maire a prononcé la révocation à titre disciplinaire de M. Jean-Louis A, directeur de l'école municipale de musique ;

2°) de

rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-CATHERINE, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Vaast, Debliquis, Martinuzzo ; la COMMUNE DE SAINTE-CATHERINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708075 du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 10 octobre 2007 par lequel son maire a prononcé la révocation à titre disciplinaire de M. Jean-Louis A, directeur de l'école municipale de musique ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les faits ont donné lieu à une publicité dès avant les audiences pénales, à la suite de l'interpellation de l'intéressé, et que l'ensemble des enseignants de l'école de musique et des parents des élèves ont été informés ; que les débats devant le tribunal pénal ont été l'objet d'une publicité exceptionnelle puisque le huis clos n'a pas été prononcé ; que, eu égard à la gravité des faits, la circonstance que l'intéressé ne soit pas en récidive ne saurait faire regarder la révocation comme une sanction disproportionnée ; que la victime, mineure, présentait une grande fragilité et a d'ailleurs dû être hospitalisée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2009, présenté pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Torillec, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la requête est irrecevable faute de comporter des moyens d'appel ; qu'aucun article n'est paru dans la presse ; que la commune n'a pas apporté la preuve que son comportement aurait perturbé le service ou jeté le discrédit sur l'administration ; que les faits ont eu lieu en dehors de son service d'enseignement et que l'intéressée n'était pas élève de l'école de musique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Torillec pour M. A ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-CATHERINE relève appel du jugement du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 10 octobre 2007 par lequel le maire a révoqué à titre disciplinaire de M. Jean-Louis A au motif que la sanction était disproportionnée par rapport aux fautes commises ;

Considérant que, durant le second semestre de l'année 2006, M. A, assistant territorial d'enseignement artistique de la COMMUNE DE SAINTE-CATHERINE, professeur de guitare et directeur de l'école municipale de musique, alors âgé de cinquante-sept ans, a entretenu une relation intime avec une jeune fille âgée de seize ans, qui n'était pas une élève de l'école de musique ; que ces faits ayant fait l'objet de poursuites pénales à la suite d'une plainte des parents de la jeune fille, la Cour d'appel de Douai, par un arrêt en date du 23 janvier 2008, a relaxé M. A du chef d'accusation de corruption de mineur en relevant que les faits reprochés à l'intéressé s'inscrivaient dans le cadre d'une relation affective et sexuelle consentie et à l'origine recherchée par la jeune fille, mais a retenu le délit de soustraction de mineur au motif qu'il avait, par ses manoeuvres régulières, encouragé avec succès cette jeune fille, en conflit avec ses parents adoptifs, à s'affranchir prématurément et durablement de leur autorité afin de se l'approprier, et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; que, eu égard aux fonctions de M. A, qui le conduisaient à se voir confier des enfants et adolescents, un tel comportement, même si les faits sont dépourvus de tout lien avec le service, justifie l'application d'une sanction disciplinaire ;

Considérant, en premier lieu, que si la commune requérante soutient que ces faits ont été l'objet d'une publicité exceptionnelle en raison de sa proximité géographique avec la ville d'Arras, dans le palais de justice de laquelle s'est tenu le procès de première instance, et de l'absence de huis-clos, elle n'apporte, pas plus qu'en première instance, le moindre élément à l'appui ce cette allégation ; qu'il n'est pas davantage démontré que le fonctionnement de l'école de musique aurait été affecté, ni qu'elle aurait connu une désaffection ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement aux affirmations de la requérante, la circonstance que M. A soit condamné pour la première fois pour des faits de cette nature constitue un élément qui doit être pris en compte pour déterminer la gravité de la sanction à appliquer ; que si la commune laisse entendre dans ses écritures que tel ne serait pas le cas, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la jeune fille était, antérieurement à sa relation avec M. A, en conflit avec ses parents adoptifs et suivie par un psychothérapeute depuis le début de l'année 2005, en situation de désinvestissement scolaire, et souffrait de troubles de l'attachement pouvant la pousser à des conduites à risques ; que si l'intéressé a profité de cette fragilité, il ne peut être regardé comme étant à son origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE- CATHERINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. A comme disproportionnée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE SAINTE-CATHERINE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINTE-CATHERINE une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-CATHERINE est rejetée.

Article 2: Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINTE-CATHERINE et à M. Jean-Louis A.

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N°09DA00133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00133
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL VAAST DEBLIQUIS MARTINUZZO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da00133 ?
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