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06/08/2010 | FRANCE | N°09DA01055

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 août 2010, 09DA01055


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINS-EN-AMIENOIS, représentée par son maire en exercice, par Me d'Hellencourt ; la COMMUNE DE SAINS-EN-AMIENOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801066 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté en date du 13 février 2008 de son maire accordant à M. et Mme B un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande pr

ésentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINS-EN-AMIENOIS, représentée par son maire en exercice, par Me d'Hellencourt ; la COMMUNE DE SAINS-EN-AMIENOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801066 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté en date du 13 février 2008 de son maire accordant à M. et Mme B un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté de délégation au premier adjoint chargé notamment de l'urbanisme en date du 17 mai 2005 a fait l'objet d'un affichage public dans les locaux de la mairie pendant deux mois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 26 août 2009, présenté pour M. et Mme A, demeurant ..., par la SELARL Wacquet et Associés, qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour le faire ; que les dispositions de l'article R. 413-4 du code de l'urbanisme sont méconnues dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne mentionnait pas contrairement aux exigences de l'article R. 431-5 l'identité précise de Mme B ce qui ne permettait pas l'identification précise des pétitionnaires ; que la demande de permis ne comporte qu'une signature dont on ne sait à qui elle appartient alors qu'elle devait être accompagnée de l'attestation de son auteur indiquant qu'il était autorisé par l'autre époux à effectuer une demande pour lui ce qui fait que l'on ne sait si Mme B a autorisé son époux à faire les démarches effectuées en violation de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme prévoyant dans son avant-dernier alinéa la production de l'attestation des pétitionnaires de ce qu'ils remplissent les conditions prévues par l'article R. 423-1 ; que la demande ne comportait pas les pièces prévues par l'article R. 431-8 accompagnant le projet architectural, les pétitionnaires ne situant pas leur immeuble par rapport aux constructions et paysages avoisinants ce qui ne permettait pas à la commune d'avoir une vision d'ensemble permettant d'apprécier l'impact alors que la construction en a un important en ce qui les concerne ; que le plan de masse de l'article R. 431-9 est également absent ainsi que les pièces devant être comprises dans ce plan selon l'article R. 431-10 ; que la preuve de la régularité de la demande incombe à la commune ; que le permis méconnaît les dispositions de l'article R. 423-50 prévoyant diverses consultations et par exemple celle obligatoire du service départemental d'incendie et de secours ; que la dérogation accordée quant à l'angle de la toiture du toit autorisée à 35 degrés alors que l'article UD 11 2a) du plan d'occupation de sols prévoit un angle entre 40 et 50 degrés, obéit à l'intérêt du seul pétitionnaire et non à un motif d'intérêt général tel que prévu à l'article UD11 6), lequel aurait exigé le respect des règles du plan, l'absence de création d'une mitoyenneté et d'une méconnaissance des dispositions relatives aux distances minimales de construction ; qu'en méconnaissance du a), la construction comporte une toiture monopente ; que la construction méconnaît l'article UD 6 car elle est implantée à moins de 10 mètres de l'alignement sans que la dérogation prévue ne puisse être opposée dès lors qu'elle est trop générale ; qu'elle méconnaît l'article UD 7 relatif aux distances des limites séparatives dès lors qu'elle empiète sur leur propriété sans que la dérogation prévue au second paragraphe puisse être opposée dès lors qu'elle n'a pas été accordée expressément dans le permis et qu'elle exige le respect des normes de sécurité ce qui n'est pas justifié ; que le projet méconnaît l'article UD 8 prévoyant un espace d'au moins 4 mètres entre deux constructions non jointives permettant notamment le passage du matériel de lutte contre l'incendie ; que l'article UD 10 limitant à 7,50 mètres la hauteur des constructions est méconnu car aucun plan de masse n'a été transmis permettant d'apprécier la hauteur par rapport au terrain naturel ; que la construction projetée ne peut être assimilée à une extension car les pétitionnaires vont plus que doubler leur surface habitable en ajoutant à leur 148 mètres carrés initiaux plus de 155 mètres carrés ; que ni l'angle de la toiture autorisé, ni son caractère monopente ne constituent une adaptation mineure au sens de l'article UD 11 ; que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas un sursis à statuer sur la demande alors que le plan local d'urbanisme a été approuvé le 15 février 2008 deux jours après ; qu'en effet les articles UC6a) et UC7c) de ce plan sont méconnus dès lors que la construction n'est pas implantée en continuité des façades et qu'elle est à moins d'un mètre de la limite séparative alors que les deux demandes de permis de construire précédentes avaient été refusées ; que le permis a été délivré peu de temps avant les élections municipales ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2009, présenté pour la COMMUNE DE SAINS-EN-AMIENOIS qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, au rejet des conclusions incidentes de M. et Mme A et à ce que la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 000 euros, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'appel incident est irrecevable en raison de sa tardiveté car il a été présenté les 24 et 26 août 2009 plus de deux mois après la notification du jugement intervenue le 20 mai probablement et que son appel est limité au seul problème de la délégation de signature ; que l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu car l'absence de mention du prénom de Mme B n'a pas faussé l'appréciation du maire, l'identité des pétitionnaires étant suffisamment définie sans ambiguïté ; que l'attestation prévue à l'article R. 431-5 a été établie et annexée à la demande de permis, signée par M. B sans que le fait que Mme B ne l'ait pas signée ait une incidence car son époux remplissait les conditions pour solliciter l'autorisation de construire et agissait sur la base d'un mandat tacite ; que les pièces prévues à l'article R. 431-8 ont été jointes à la demande et notamment un plan de masse ; que le projet ne portait que sur une extension d'une habitation existante ; que l'autorité pouvait parfaitement apprécier au vu des documents produits l'impact de la construction sur l'environnement ; qu'un permis étant accordé sous réserve des droits des tiers, les désagréments éventuels subis par les époux A ne peuvent être retenus ; qu'eu égard à la nature du projet les consultations prévues par l'article R. 423-50 n'avaient pas à être faites ; que l'angle de toiture autorisé est celui du pavillon existant, ce qui constitue une adaptation mineure autorisée par l'article UD 11 dès lors que l'harmonisation est un motif d'intérêt général ; que la dérogation à la distance de 10 mètres au regard de l'alignement est prévue par l'article UD 6 1 pour les travaux d'extension ; qu'elle n'est pas trop générale alors même que si elle l'était on ne sait en quoi cela affecterait sa légalité ; que le fait qu'elle n'ait pas été visée dans le permis n'entache pas celui-ci de nullité et pourrait faire l'objet d'une régularisation ; que l'article UD 7 est respecté dès lors qu'elle est conforme à la dérogation qu'il prévoit relative au respect des normes de sécurité, ce qui est le cas car la propriété voisine des époux A n'est pas construite à cet endroit et permettrait l'éventuelle intervention des services de lutte contre l'incendie ; que l'empiètement sur leur propriété relèverait du droit privé et n'est pas établi ; que l'article UD 8 sur les distances entre les constructions ne concerne que celles existant sur une même propriété alors que la règle fixée est respectée entre l'habitation des époux A et la construction projetée ; que l'article UD 10 est respecté car la hauteur prévue est de 6,85 mètres ; que le sursis à statuer est une simple faculté du maire et compte tenu qu'était en cause une simple rénovation et extension d'une habitation existante souhaitée de longue date, il n'était ni justifié ni opportun d'en faire usage ; que la méconnaissance du plan local d'urbanisme n'est pas convaincante dès lors que ce document n'était pas en vigueur au moment de la prise de l'arrêté ; que les excès de pouvoir allégués ne sont pas étayés ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 16 octobre 2009, présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 19 novembre 2009, présenté pour M. et Mme B, demeurant ..., par la SCP Montigny et Doyen qui concluent à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif d'Amiens ; ils reprennent les moyens développés par la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2010, régularisé le 31 mars 2010, présenté pour la COMMUNE DE SAINS-EN-AMIENOIS qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 30 avril 2010, présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Verfaillie substituant Me D'Hellencourt pour la COMMUNE DE SAINS-EN-AMIENOIS et Me Holin pour M. et Mme A ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINS-EN-AMIENOIS relève appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté en date du 13 février 2008 de son maire accordant à M. et Mme B un permis de construire pour l'extension de leur maison d'habitation ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (...) ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / (...) ; que l'article L. 2131-2 dudit code précise que sont soumis à ces dispositions, notamment, les actes réglementaires pris par les autorités communales ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 2122-7 du même code : La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire. / (...) L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'entrée en vigueur de l'arrêté par lequel le maire délègue une partie de ses fonctions, ayant un caractère réglementaire, est subordonnée à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué ainsi qu'à sa publication ou à son affichage ;

Considérant que l'arrêté en date du 13 février 2008 du maire de la COMMUNE DE SAINS-EN-AMIENOIS accordant à M. et Mme B un permis de construire pour l'extension de leur maison d'habitation a été signé par M. C, alors premier adjoint chargé, notamment, de l'urbanisme en vertu d'un arrêté du 17 mai 2005 ; que, le maire de la commune n'ayant pas versé au dossier le certificat d'affichage établi selon les dispositions précitées de l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, ni l'attestation rédigée par la secrétaire de mairie le 20 juillet 2009, plus de quatre ans après l'édiction de l'arrêté du 17 mai 2005, ni la mention sur l'arrêté produit de la certification de son caractère exécutoire sans mention toutefois de son affichage alors même que sont explicitement prévues son inscription au registre des actes de la mairie et sa transmission au préfet, ne suffisent à établir, en l'espèce, que l'arrêté en cause aurait été affiché en mairie ; que ni la seule référence, dans le compte rendu du conseil municipal du 17 mai 2005, au fait que M. C était délégué dans le domaine de l'urbanisme notamment, ni l'indication dans le bulletin n° 16 d'information de la commune du mois de septembre 2005 que l'intéressé était chargé de l'urbanisme ne sauraient constituer une publication régulière compte tenu qu'il n'y est pas fait état de l'arrêté portant délégation avec sa date et son contenu exact ; que, dès lors, faute d'affichage ou de publication régulière, cet arrêté n'était pas entré en vigueur ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux, signé par le premier adjoint au maire en vertu de sa délégation de signature, émanait d'une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINS-EN-AMIENOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté en date du 13 février 2008 de son maire accordant à M. et Mme B un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros demandée par la COMMUNE DE SAINS-EN-AMIENOIS soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINS-EN-AMIENOIS une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINS-EN-AMIENOIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINS-EN-AMIENOIS versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINS-EN-AMIENOIS, à M. et Mme Serge B et à M. et Mme Francis A.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°09DA01055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01055
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : D'HELLENCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da01055 ?
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