La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2010 | FRANCE | N°09DA01320

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 06 août 2010, 09DA01320


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Patrick A, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500906 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 750 euros en applic

ation de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Patrick A, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500906 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la clause d'accession ne peut s'appliquer qu'à la fin du bail issu du renouvellement convenu en 1998 et que, tant que le bail est renouvelé, il ne peut être considéré comme expiré ; que c'est en ce sens que se prononce la Cour de cassation ; que l'acte de renouvellement du 7 décembre 1998, qui n'a été précédé d'aucun congé, a seulement constaté la prolongation du bail pour une nouvelle période de neuf ans ; que le loyer est celui révisé par application de l'indice INSEE du coût de la construction et n'inclut pas la valorisation des travaux réalisés par M. A ; que la propriété des aménagements réalisés par le preneur n'a à aucun moment été transférée au bailleur ; que la location s'est poursuivie tacitement avant même la rédaction du bail du 7 décembre 1998, qui n'a fait que régulariser la continuation sans aucune interruption de la location ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le bail initial, qui ne comportait pas de clause de tacite reconduction, est arrivé à échéance le 30 juin 1998 et qu'un nouveau bail a été conclu le 7 décembre 1998 avec effet rétroactif au 1er juillet 1998 ; qu'une convention de retour gratuit au bailleur des aménagements réalisés par le preneur était stipulée dans le bail initial ; que le profit en résultant doit dès lors être pris en compte dans les revenus de la société propriétaire de l'immeuble donné à bail, au titre de l'année 1998, année d'expiration du bail initial ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er juillet 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que la solution retenue en présence de baux à construction ne peut être transposée aux baux commerciaux, qui sont régis par les règles qui leur sont propres ; que la Cour de cassation juge que le retour gratuit des constructions et aménagements n'est susceptible d'être taxé qu'au départ du preneur ; qu'en l'espèce, il n'a été procédé à aucune résiliation du bail initial et notamment pas à la faveur de l'acte de renouvellement du 7 décembre 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Farcy, pour M. et Mme A ;

Considérant que, par acte du 15 décembre 1989, la société civile immobilière HR Immobilier, dont M. et Mme Patrick A détiennent 75 % des parts, a donné un immeuble dont elle est propriétaire à bail commercial pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 1989 ; qu'à la suite de l'échéance, le 30 juin 1998, de cette durée et par un acte dit de renouvellement bail commercial du 7 décembre 1998, cette société a donné à bail commercial le même immeuble au même preneur, pour une durée de neuf ans commençant le 1er juillet 1998 ; que l'administration a rapporté aux revenus fonciers déclarés par cette société civile au titre de l'année 1998 la valeur des travaux de construction et d'agencement réalisés par le preneur au cours du bail du 15 décembre 1989 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition auxquels, à proportion de leurs droits dans ladite société, ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 en conséquence de ce rehaussement ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, l'avantage résultant pour le bailleur du transfert gratuit en fin de bail des constructions et améliorations effectuées par le preneur est imposable à la date de ce transfert, c'est-à-dire, en cas de renouvellement tacite d'un bail suivi de la conclusion d'un nouveau bail, à la date de la conclusion de ce nouveau bail ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions alors applicables de l'article 5 du décret susvisé du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal et à défaut de congé donné au moins six mois à l'avance par le bailleur, le bail conclu le 15 décembre 1989 a été tacitement reconduit, aux mêmes conditions que celles stipulées par ce bail ; que ce dernier stipulait notamment que tous embellissements et améliorations ainsi que toute construction nouvelle qui seraient faites par le bailleur resteront ou deviendront la propriété du bailleur en fin de bail, sans indemnité ; que l'acte dit renouvellement bail commercial du 7 décembre 1998, qui constituait un nouveau bail, a mis fin au bail antérieur ; qu'ainsi et quelle qu'ait été l'intention des parties à cet acte, le transfert au bailleur de la propriété des aménagements réalisés par le preneur avant ce nouveau bail est intervenu le 7 décembre 1998 ; qu'il est constant que le bailleur n'a versé aucune indemnité à ce titre au preneur ; que la circonstance que le nouveau bail stipule un loyer égal à celui du bail initial, tel que révisé par application de la clause de révision stipulée dans ce bail, est sans influence ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 29 du code général des impôts que l'administration a estimé que le transfert gratuit de ces aménagements équivalait au bénéfice de la société civile immobilière HR Immobilier à un supplément de loyer imposable au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

N°09DA01320 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA01320
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : FARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da01320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award