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06/08/2010 | FRANCE | N°09DA01674

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 06 août 2010, 09DA01674


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 2 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 11 décembre 2009, présentée pour M. Jean-José A, demeurant ..., par Me Tchiakpe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902835 du 27 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2009 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et

fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 2 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 11 décembre 2009, présentée pour M. Jean-José A, demeurant ..., par Me Tchiakpe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902835 du 27 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2009 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande de carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement n'est pas motivé en ce qui concerne la compétence de l'auteur de la décision attaquée ; que ladite décision de reconduite à la frontière est entachée d'incompétence ; qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-4° et L. 511-4-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il a établi par les pièces produites, qu'il a toujours résidé avec son épouse de nationalité française et n'a jamais cessé la vie commune excepté pour une semaine ; que l'enquête administrative n'est pas corroborée par des indices précis et concordants d'absence de communauté de vie ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a cessé d'occuper un emploi en France où il est entré en 2004, où il acquitte ses impôts et fait preuve d'intégration ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'époux d'une ressortissante française, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 janvier 2008 ; que, suite au refus du préfet des Hauts-de Seine de renouveler ce titre de séjour, il a fait l'objet le 20 octobre 2008 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, confirmé par un jugement du Tribunal administratif de Versailles et auquel il n'a pas déféré ; qu'il relève appel du jugement du 27 octobre 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2009 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; que M. A, qui s'était maintenu sur le territoire plus d'un an après l'arrêté du 20 octobre 2008 portant obligation de quitter le territoire français, entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

Considérant qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, M. A soulève, comme il l'avait fait devant le juge de première instance, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, de ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-4° et L. 511-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui ne sont assortis en appel d'aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être rejetés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2009 portant reconduite à la frontière et fixation du pays de destination ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-José A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet des Yvelines.

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N°09DA01674 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01674
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da01674 ?
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