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06/08/2010 | FRANCE | N°09DA01748

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 août 2010, 09DA01748


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 21 décembre 2009, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902903 du 5 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 2 novembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Liviu A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le magistrat désigné par le

président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que le requérant p...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 21 décembre 2009, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902903 du 5 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 2 novembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Liviu A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que le requérant pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà de la limite de validité de son visa ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré que le dépôt d'une demande de titre de séjour pouvait faire obstacle à la mesure d'éloignement, l'intéressé se trouvant dans l'une des situations visées aux 1°, 2° et 8° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, aucun élément ne permettant d'établir que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français, il pourra être procédé à une substitution de base légale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2010, postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté pour M. Liviu A, demeurant ..., par Me Mercier qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction à la préfecture des Hauts-de-Seine et qu'il se trouvait en situation régulière au moment de son interpellation ; qu'il a obtenu depuis une autorisation provisoire de séjour ; qu'il est toujours salarié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant que, pour annuler, par un jugement en date du 5 novembre 2009, l'arrêté du 2 novembre 2009 du PREFET DE L'EURE décidant la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant moldave, né le 7 novembre 1973, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé que le requérant aurait dû être mis en possession, à la date de l'arrêté attaqué, d'un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour depuis le 19 octobre 2009, date à laquelle il a indiqué s'être rendu, accompagné de son employeur, à la sous-préfecture d'Antony, considérant ainsi qu'il ne se trouvait pas en situation d'être reconduit à la frontière sur le fondement du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a retenu le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, les photocopies de messages échangés entre le futur employeur de M. A et son conseil, produites en première instance, ne suffisent pas à elle seules, alors même que le dossier de l'intéressé a été produit devant le Tribunal, à démontrer que le requérant se serait rendu en personne à la sous-préfecture d'Antony le 19 octobre 2009 afin d'y déposer un dossier de demande de titre de séjour et qu'il aurait pu, de ce fait, bénéficier d'un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour encore valable à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, s'est fondé à tort sur ce motif pour annuler l'arrêté en litige ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, que le requérant n'établit pas avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour auprès de la sous-préfecture d'Antony ayant donné lieu à la remise d'un récépissé ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un visa de court séjour Etats Schengen , valable du 26 juin 2008 au 25 décembre 2008 ; que, s'il déclare être revenu en France en janvier 2009, le dernier cachet d'entrée dans l'espace Schengen figurant sur son passeport vise la date du 9 septembre 2008, sans qu'il soit possible d'identifier un cachet de sortie ; que, dès lors, le 2 novembre 2009, date de l'arrêté attaqué, l'intéressé se trouvait dans le cas prévu au 2° précité de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au PREFET DE L'EURE de décider qu'il serait reconduit à la frontière ; qu'en tout état de cause, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière, se trouvant dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de destination, est insuffisamment motivé en mentionnant qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine , sans préciser l'article de ladite convention applicable ; que, toutefois, il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté en litige, que

ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait, tant au regard de la mesure de reconduite à la frontière qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ; qu'ainsi lesdits motifs établissent que le PREFET DE L'EURE s'est livré à un examen de la situation particulière de M. A au regard des dispositions et stipulations applicables ; que, par suite, l'arrêté attaqué répond aux exigences de motivation posées tant par les dispositions susrappelées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers que par celles de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 2 novembre 2009 décidant de reconduire

M. A à la frontière ; que, dès lors, la demande présentée par M. A devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902903 en date du 5 novembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Liviu A.

Copie sera adressée au PREFET DE L'EURE.

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N°09DA01748 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01748
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da01748 ?
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