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06/08/2010 | FRANCE | N°10DA00260

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 août 2010, 10DA00260


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 2 mars 2010, présentée pour M. Fouad A, élisant domicile chez son avocat Me Virginie Stienne-Duwez, 4 rue Roland à Lille (59000), par Me Stienne-Duwez ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907557 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre d

e séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays ...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 2 mars 2010, présentée pour M. Fouad A, élisant domicile chez son avocat Me Virginie Stienne-Duwez, 4 rue Roland à Lille (59000), par Me Stienne-Duwez ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907557 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de se prononcer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la décision de refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière puisque le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;

- qu'il a des liens personnels et familiaux en France stables et forts ; que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 311-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2010, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, dès lors que M. A ne remplissait pas les conditions de fond pour obtenir un titre de séjour ;

- qu'il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que l'intéressé ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 avril 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 9 avril 2010, présenté pour M. A ; il soutient, en outre, que les pièces versées au dossier sont de nature à établir qu'il réside en France depuis l'année 2005 ;

Vu la décision du 4 mai 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, né sur le territoire français en juin 1974, y a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans et y a été scolarisé ; qu'il est constant qu'il est revenu en France en 1993 et 1995 et que deux de ses frères et soeurs y résident ; que si l'intéressé soutient qu'il s'y trouve de nouveau depuis l'année 2005, ni les attestations de présence versées au dossier, ni celle de l'établissement Transpole selon laquelle M. A est titulaire d'une carte de transport depuis 2006, ne sont de nature à établir sa présence régulière et continue sur le territoire depuis l'année 2005 ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que M. A a déclaré, dans son dossier de demande de titre de séjour, être entré en France le 1er janvier 2009 ; qu'en outre, M. A est célibataire, sans enfant, et ne conteste pas qu'il ne serait pas isolé au Maroc puisque sa mère y réside ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-1 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de délivrer un titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, M. A n'établit pas, en invoquant les éléments de fait susmentionnés, que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fouad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°10DA00260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00260
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;10da00260 ?
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