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06/08/2010 | FRANCE | N°10DA00268

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 06 août 2010, 10DA00268


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000146 du 22 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 19 janvier 2010 prononçant la reconduite à la frontière de M. Adjib A et désignant le pays de destination de cette mesure ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du Tribunal

administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que M. A n'établit pas la durée de...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000146 du 22 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 19 janvier 2010 prononçant la reconduite à la frontière de M. Adjib A et désignant le pays de destination de cette mesure ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que M. A n'établit pas la durée de son séjour sur le territoire français, ni la réalité de la vie maritale avec la mère de son enfant ; que la nationalité française du père de sa conjointe ne confère pas à cette dernière la citoyenneté française, ni à leur enfant ; que M. A peut regagner son pays d'origine accompagné de sa conjointe, également en situation irrégulière, et de leur enfant ; que l'insertion professionnelle de M. A découle de l'utilisation frauduleuse de documents d'identité contrefaits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 7 avril 2010 et régularisé par la production de l'original le 8 avril 2010, présenté pour M. Adjib A, demeurant ..., par la SCP Claude Aunay, qui conclut au rejet de la requête ; M. A soutient qu'il exerce une activité professionnelle au Havre depuis 2007 et dispose toujours de la confiance de son employeur ; qu'il a déposé une demande de régularisation de sa situation le 21 janvier 2010 ; qu'il vit maritalement avec sa conjointe depuis 2009 et qu'un enfant est né de cette union le 9 janvier 2010 ; qu'un doute subsiste sur la nationalité française de cet enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, pour annuler, par un jugement en date du 22 janvier 2010, l'arrêté du 19 janvier 2010 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME décidant la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant comorien, né le 17 novembre 1979, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé qu'alors, notamment, que l'intéressé, entré en France en 2005, entretenait une relation avec une compatriote et qu'un enfant était né de cette union le 9 janvier 2010, justifiait travailler depuis 2007 dans la restauration dans la région havraise, bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 11 juillet 2008, parlait couramment la langue française et que le père de sa conjointe s'était vu reconnaître la nationalité française, ledit arrêté était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comportait sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Considérant que si le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui relève appel de ce jugement, fait valoir que la conjointe de M. A est elle-même en situation irrégulière de séjour et qu'aucune circonstance ne s'opposerait ainsi à ce que la cellule familiale se reforme dans leur pays d'origine, dans lequel ceux-ci ne sont pas dépourvus d'attaches familiales, il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux bulletins de salaire versés aux débats par M. A que celui-ci travaille sans discontinuer depuis le 1er septembre 2007 dans la restauration et depuis le 11 juillet 2008 pour le même employeur qui a conclu avec lui un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il n'est pas contesté que M. A possède une bonne maîtrise du français ; que, par ailleurs, dix jours avant son interpellation par les services de police, un enfant est né de son union avec une compatriote dont le père s'est vu reconnaître la qualité de citoyen français par un jugement en date du 1er décembre 1998 du Tribunal de grande instance de Créteil, et qui mène actuellement devant l'autorité judiciaire des démarches en vue d'obtenir la nationalité française ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la gravité des effets pour sa famille de l'éloignement de M. A, le premier juge a estimé à juste titre que l'arrêté contesté était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure de reconduite à la frontière comportait sur la situation personnelle de celui-ci, alors même qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 19 janvier 2010 décidant de reconduire M. A à la frontière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Adjib A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°10DA00268 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00268
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CLAUDE AUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;10da00268 ?
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