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16/09/2010 | FRANCE | N°09DA00644

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16 septembre 2010, 09DA00644


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 avril 2009, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par la SCP FIDELE ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706884-0706924 du 9 janvier 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du département du Nord en date du 9 juillet 2007 en ce qu'il ne lui accordait le bénéfice d'une aide à l'accès au logement au titre du fonds de solidarité pour le logement d'un montant de

365,74 euros seulement ;

2°) de condamner le département du Nord à lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 avril 2009, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par la SCP FIDELE ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706884-0706924 du 9 janvier 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du département du Nord en date du 9 juillet 2007 en ce qu'il ne lui accordait le bénéfice d'une aide à l'accès au logement au titre du fonds de solidarité pour le logement d'un montant de 365,74 euros seulement ;

2°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 369,49 euros augmentée des intérêts à compter du 9 juillet 2007 ;

3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en sa qualité de primo-locataire, il avait droit en vertu du règlement intérieur du fonds de solidarité logement à l'aide correspondant à un mois de loyer charges comprises, soit la somme de 369,49 euros, en plus du dépôt de garantie d'un mois de loyer hors charges d'un montant de 295,74 euros et du forfait d'assurance habitation d'un montant de 70 euros ; qu'en effet, avant de résider dans le logement situé à Loos, il vivait dans un centre d'hébergement d'urgence et l'aide attribuée était la première que lui accordait le département en sa qualité de locataire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 février 2009 près le Tribunal de grande instance de Douai, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2009, présenté pour le département du Nord, dont le siège est 2 rue Jacquemars Giélée à Lille (59000), représenté par le président de son conseil général, par la SCP Cattoir, Joly et Associés qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'attestation produite relative à l'hébergement de M. A dans un centre n'était jointe ni à son dossier de demande d'aide, ni à sa demande présentée devant le Tribunal ; que la décision est donc légale dès lors qu'elle était conforme aux informations transmises par l'intéressé ; que l'attestation produite n'a pas de valeur probante dans la mesure où elle a été établie en 2006 alors que la demande d'aide a été formulée au mois de mai 2007 et que rien ne permet de confirmer qu'elle était encore valide à cette date alors même qu'elle a été faite pour une demande auprès d'un bailleur social ; que M. A ne développe aucun moyen ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, à la mise à la charge du département du Nord de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat accordée dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; il soutient, en outre, qu'il résidait antérieurement, et ce depuis le 1er juin 2006, à la résidence Paul Constant, foyer de jeunes travailleurs ; que dans son dossier d'obtention de l'aide, il avait bien indiqué qu'il quittait un foyer ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2010, présenté pour le département du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il soutient, en outre que l'état des lieux relatif à son logement précédent a été fait le 15 avril 2007 peu avant sa demande d'aide en date du 17 avril ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2010, présenté pour le département du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu la lettre, en date du 7 juin 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée relative à la mise en oeuvre du droit au logement ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Baisy, pour le département du Nord ;

Considérant que, M. A relève appel du jugement du 9 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2007 par laquelle le président du conseil général du département du Nord lui a accordé une aide à l'accès au logement au titre du fonds de solidarité pour le logement, en tant qu'elle ne lui accordait pas l'aide destinée aux primo-locataires prévue par le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement adopté par le département du Nord le 27 mars 2006 en application des articles 6 et 6-1 de la loi susvisée du 31 mai 1990 modifiée, et correspondant à un mois de loyer charges comprises d'un montant de 369,49 euros ;

Considérant qu'en première instance, M. A a présenté des conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre cette décision assorties de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département du Nord de lui verser notamment la somme de 369,49 euros ; que devant la Cour, l'intéressé présente des conclusions de plein contentieux tendant à la condamnation du département du Nord à lui verser cette somme ; qu'il s'ensuit que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au département du Nord.

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N°09DA00644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00644
Date de la décision : 16/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-16;09da00644 ?
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