La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2010 | FRANCE | N°10DA00450

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 septembre 2010, 10DA00450


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 15 avril 2010, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000741 du 19 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 mars 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Marcio A, la décision du même jour fixant le pays de destination et a mis à la charge de l'Etat une

somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 15 avril 2010, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000741 du 19 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 mars 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Marcio A, la décision du même jour fixant le pays de destination et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

Le préfet soutient que son arrêté du 15 mars 2010 est suffisamment motivé et est signé par une autorité qui a reçu délégation de signature ; que cette mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que M. A ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il a pu ainsi se fonder sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'étranger venait à établir la réalité d'une entrée régulière, en 2006, sous couvert d'un visa touristique, il entrerait dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la substitution de base légale du premier juge n'aurait donc aucune incidence sur la légalité de cette décision ; que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en concubinage avec une compagne qui est également en situation irrégulière ; qu'ils sont les parents d'un enfant âgé d'un an et demi qui n'est pas scolarisé ; qu'ainsi, la cellule familiale pourrait se reformer au Brésil, pays dans lequel M. A a conservé toutes ses attaches familiales, notamment sa fille mineure née d'une précédente union, son père, ses frères et soeurs ; qu'il a fixé le Brésil comme pays de destination conformément au 1° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé n'a jamais demandé l'asile politique, ni pu établir que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que M. A a régulièrement reçu notification de la requête susvisée mais n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, en date du 19 mars 2010, l'arrêté du 15 mars 2010 par lequel le PREFET DE L'OISE a décidé de reconduire à la frontière M. A, ressortissant brésilien, né le 11 avril 1978 et de fixer le pays de destination, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé que ledit arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressé justifiait résider habituellement en France depuis près de quatre ans, était inséré dans le milieu professionnel depuis plus de deux ans en tant qu'ouvrier polisseur, comprenait la langue française et était bien intégré à la société française ;

Considérant, toutefois, ainsi que le fait valoir le PREFET DE L'OISE, qui forme appel de ce jugement, que si M. A occupe un emploi salarié en tant qu'aide-polisseur depuis le 1er juillet 2008, celui-ci a admis, à la suite de son interpellation en situation irrégulière de séjour, avoir eu recours, notamment pour obtenir la conclusion du contrat de travail produit devant le premier juge, à une carte d'identité portugaise contrefaite ; qu'en outre, l'intéressé ne justifie pas, par les seuls éléments qu'il produit, d'une intégration significative à la société française, le procès-verbal de son audition par les services de police faisant apparaître que l'aide d'un interprète s'est révélée nécessaire pour l'entendre ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. A, et alors que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que malgré la vie maritale dont l'intéressé fait état avec une ressortissante brésilienne, celle-ci se trouve être également en situation irrégulière sur le territoire français, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le PREFET DE L'OISE est, par suite, fondé à soutenir que le premier juge a retenu à tort ce moyen pour annuler ledit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour désignant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il appartient toutefois au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A tant devant le président du Tribunal administratif de Rouen que devant lui ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. A a apporté la preuve, devant le premier juge, de ce qu'il est entré en France le 9 novembre 2006 sous couvert d'un passeport valable jusqu'au 9 octobre 2011 qui lui avait été délivré par les autorités de son pays le 9 octobre 2006 et si les ressortissants brésiliens sont dispensés de l'obligation de visa, il est constant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, il se trouvait ainsi, comme l'a estimé à bon droit le premier juge, dans la situation prévue au 2° précité de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le PREFET DE L'OISE à décider, par ledit arrêté, qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme Patricia B, secrétaire générale de préfecture, qui a signé les décisions attaquées du 15 mars 2010, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE L'OISE en date du 6 janvier 2010 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département le 8 janvier 2010, à l'effet notamment de signer les décisions de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté en litige que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. A et permettent de s'assurer que le PREFET DE L'OISE s'est livré à un examen de sa situation particulière au regard des dispositions et stipulations applicables ; que, par suite, l'arrêté attaqué répond aux exigences de motivation posées notamment par les dispositions susrappelées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait insuffisamment motivé manque en fait et en droit et doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment et notamment au fait que la compagne de M. A séjourne également de manière irrégulière sur le territoire français, ainsi qu'aux circonstances que l'intéressé ne fait état d'aucune autre attache en France, que l'ensemble de sa famille proche réside au Brésil, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il ait, dès lors, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 mars 2010 prononçant la reconduite à la frontière de M. A ; que, dès lors, la demande présentée par ce dernier devant le président du Tribunal administratif de Rouen doit être rejetée ;

Sur la légalité de la désignation du pays de destination de cette mesure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que, par sa décision du 15 mars 2010, le PREFET DE L'OISE a fixé le Brésil, pays dont M. A a la nationalité, comme pays de destination ; que l'intéressé ne soutient, ni même n'allègue, qu'il encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE L'OISE n'a pas entaché sa décision d'illégalité au regard des dispositions du 1° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000741 du 19 mars 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions respectivement présentées par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen et devant le président de la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Marcio A.

Copie sera transmise au PREFET DE L'OISE.

''

''

''

''

N°10DA00450 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00450
Date de la décision : 16/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique (AC) Naves
Rapporteur public ?: M. Larue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-16;10da00450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award