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23/09/2010 | FRANCE | N°09DA01357

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 09DA01357


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Robert A, demeurant ..., par Me Hameau, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702341 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de leur demande à concurrence des sommes de 22 995 euros et 4 498 euros en ce qui concerne respectivement la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 et la cotisation de contributions soc

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Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Robert A, demeurant ..., par Me Hameau, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702341 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de leur demande à concurrence des sommes de 22 995 euros et 4 498 euros en ce qui concerne respectivement la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 et la cotisation de contributions sociales au titre de la même année et condamné l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et de la majoration de 40 % de l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant à leur charge au titre de l'année 2002 et de la majoration de 40 % dont ont été assortis l'impôt sur le revenu et les contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, en ce qui concerne l'année 2002, que l'administration ne démontre pas que les sommes litigieuses ont bien été mises à la disposition des associés ; que la somme globale de 120 196 euros correspond à hauteur de 86 434 euros à une écriture comptable de fin d'exercice entre le compte de l'entreprise individuelle de M. A et le compte courant d'associé de M. et Mme A ; que des apports ont été faits en compte courant ; que le solde débiteur d'un compte courant d'associés ne constitue tout au plus qu'un simple commencement de preuve de ce que les sommes en cause auraient été mises à la disposition des associés ; qu'une fraction de 86 434 euros du solde débiteur de ce compte au 31 décembre 2002 correspond à la régularisation d'une écriture comptable ; que, tout au long de l'exercice clos en 2002, des avances de trésorerie ont été comptabilisées dans un compte de tiers et ce n'est qu'à la date de la clôture de l'exercice que le compte tiers de l'entreprise individuelle de M. A a été soldé ; qu'à aucun moment, M. et Mme A n'ont bénéficié d'une avance de 120 196 euros ; que la SARL de Lanessan a consenti des avances de trésorerie à l'entreprise individuelle de M. Robert A ; que le Conseil d'Etat a déjà statué sur une situation strictement identique ; en ce qui concerne l'année 2003, le défaut de dépôt de la déclaration résulte d'une situation conflictuelle avec leur comptable ; qu'il s'agit d'un fait indépendant de leur volonté ; que l'article 1728 du code général des impôts méconnaît l'article 6 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'application de la majoration de 40 % suppose implicitement mais nécessairement un acte conscient et volontaire, en parfaite connaissance de cause, tendant à violer une obligation légale ; qu'ils se sont trouvés dans un cas de force majeure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les conclusions tendant à la décharge de la majoration de 40 % dont ont été assortis les droits de contributions sociales assignés aux requérants au titre de l'année 2003 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'en ce qui concerne l'année 2002, les requérants se bornent à produire des factures adressées par l'entreprise individuelle de M. A à la SARL, qui attestent seulement de l'existence de liens commerciaux entre les deux entreprises mais non de la nécessité d'une avance de trésorerie ; que, par ce jeu d'écritures, la société, qui était titulaire d'une créance à l'encontre de l'entreprise individuelle à la suite de la prise en charge de dépenses incombant à cette dernière, a décidé d'éteindre cette créance par la constatation à due concurrence d'une créance vis-à-vis des époux A ; que, dès lors, des dépenses étrangères à la SARL ont été acquittées par elle pour le compte de l'entreprise individuelle dans un premier temps et pour celui des requérants dans un second ; que, dès lors que de telles avances ne sont pas compensées par des apports en compte courant d'associé, elles sont constitutives d'un revenu distribué au sens de l'article 111 a) du code général des impôts ; que les pièces produites attestent le règlement par la SARL de certaines dépenses incombant à l'entreprise individuelle mais n'établissent pas l'intérêt pour cette dernière de consentir de telles avances de trésorerie à l'entreprise individuelle ; que les décisions du Conseil d'Etat dont se prévalent les requérants ne sont pas invoquées à bon escient car ont été rendues à propos de situations différentes ; que la présomption de distribution doit en l'espèce s'appliquer, les requérants n'établissant pas ne pas avoir eu la disposition des sommes litigieuses ; que la majoration de 40 % au titre de l'année 2003 a été régulièrement établie ; que la circonstance que le défaut de déclaration serait indépendant de la volonté des requérants est sans influence ; que les stipulations de l'article 6 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er mars 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que leurs conclusions tendant à la décharge de la majoration de 40 % dont ont été assorties les contributions sociales au titre de l'année 2003 sont recevables ;

Vu les observations, enregistrées le 15 juin 2010, présentées par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge de la majoration dont ont été assortis les droits de contributions sociales au titre de l'année 2003 :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif d'Amiens, par laquelle il était demandé à cette juridiction de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à majoration à hauteur de 40 % pour l'impôt sur le revenu de l'année 2003 , que, s'agissant de l'année 2003, était seulement requise la décharge de la majoration de 40 % dont, en application du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, ont été assortis les droits d'impôt sur le revenu mis à la charge des requérants et ce, d'ailleurs, à supposer que leur réclamation du 27 février 2007 n'aurait pas, sur ce point, constitué seulement une demande de remise ou modération gracieuse ; qu'il en résulte que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est fondé à faire valoir que les conclusions de la requête tendant à la décharge de la majoration de 40 % dont ont été assorties les contributions sociales mises à leur charge au titre de la même année, conclusions dont il ne ressort pas du dossier qu'il n'appartiendrait pas à la juridiction administrative de connaître, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les autres conclusions en décharge :

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; que les sommes à comprendre dans l'assiette de l'impôt sont celles qui, au cours de l'année d'imposition, ont été mises à la disposition du contribuable par voie soit de paiement, soit d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu en droit ou en fait effectuer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960 à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans les conditions et suivant des modalités fixées par décret ; qu'en application de ces dispositions, la variation positive, au cours d'une année, du solde débiteur d'un compte courant d'associé est regardée comme un revenu distribué au titulaire de ce compte, sauf preuve contraire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le solde débiteur du compte courant d'associés de M. et Mme A ouvert dans les livres de la SARL de Lanessan T.P., qui s'établissait à 38 597,84 euros au 1er janvier 2002, s'établissait à 120 196,11 euros au 31 décembre de la même année ; que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts, l'administration a assujetti à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. et Mme A au titre de l'année 2002 la variation de ce solde débiteur au cours de la même année, à concurrence de 81 598 euros ;

Considérant, en premier lieu, que, si les requérants soutiennent que le redressement qu'ils contestent est fondé sur la circonstance que des avances leur ont été consenties par personnes interposées, ce moyen manque en fait dès lors que le redressement dont il s'agit procède de la taxation entre leurs mains de la variation positive, au cours de l'année 2002, du solde débiteur d'un compte courant d'associés ouvert à leur nom et non à celui d'une autre personne ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si les requérants soutiennent ne pas avoir eu la disposition de la somme de 81 598 euros, ils n'établissent toutefois pas qu'ils ne pouvaient au cours de l'année 2002, en droit ou en fait, effectuer un prélèvement sur leur compte courant d'associés ; qu'il ressort au contraire de l'extrait de ce compte figurant au dossier qu'il a fait l'objet en 2002 de nombreux prélèvements au bénéfice de M. et Mme A ;

Considérant, en troisième lieu, que, si les requérants soutiennent que l'écriture d'un montant de 86 434,32 euros portée le 31 décembre 2002 au débit de leur compte courant d'associés correspond à la régularisation d'une écriture de même montant portée le même jour au crédit du compte n° 467 ouvert au nom de l'entreprise individuelle de M. A - alors qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce compte comporte seulement le libellé autres comptes créditeurs -, et que cette dernière écriture s'explique par la prise en charge par la SARL de Lanessan TP, au moyen d'avances de trésorerie, de dépenses incombant à cette entreprise individuelle, ces circonstances ne sont de nature, ni à établir que M. et Mme A détenaient une créance de même montant à l'égard de la SARL de Lanessan TP, ni à établir qu'ils auraient, avant le 1er janvier 2003, remboursé une somme de ce montant à cette société ; qu'ainsi, elles ne sont pas propres à tenir en échec la présomption de distribution résultant des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant que, de ce qui précède, il suit que les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe en vertu de ces dispositions, que la somme susmentionnée de 81 598 euros n'a pas eu le caractère d'un revenu distribué ; que, dès lors, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a soumis cette somme à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : (...) 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. / (...) / 3. La majoration visée au 1 est portée à : / 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 1728 du code général des impôts que la majoration de 40 % prévue au premier alinéa du 3 de cet article ne peut être infligée au contribuable que lorsqu'il est établi par l'administration que, dans le délai de trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas déposé le document que, par cette mise en demeure, il lui a été enjoint de déposer ; que ce texte n'a ni pour objet, ni pour effet de permettre que cette sanction soit infligée à un contribuable sans que le manquement en constituant la condition légalement nécessaire ainsi que suffisante soit légalement établi par l'administration ; qu'il n'impose pas davantage au contribuable de faire la preuve qu'il ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration dans un délai de trente jours suivant la réception d'une mise en demeure ; qu'il suit de là que ces dispositions ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment pas le principe de présomption d'innocence que ces stipulations ne font que rappeler ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que, par lettre du 2 juillet 2004 notifiée par un pli recommandé reçu le 7 juillet 2004, M. et Mme A ont été mis en demeure de souscrire la déclaration d'ensemble de leurs revenus de l'année 2003, qu'ils s'étaient abstenus de souscrire spontanément dans le délai légal ; qu'ils n'ont pas déposé cette déclaration dans les trente jours suivant le 7 juillet 2004 ; que, par une proposition de rectification du 4 avril 2005, l'administration a avisé les requérants de son intention de procéder à la taxation d'office à l'impôt sur le revenu de leur revenu global de l'année 2003 ainsi que de majorer de 40 %, en application des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, les droits d'impôt sur le revenu en résultant, en raison de leur abstention à souscrire la déclaration de ce revenu dans les trente jours de la réception de la mise en demeure du 2 juillet 2004 ; qu'en réponse à cette proposition, M. et Mme A ont présenté des observations par lettre du 29 avril 2005 ; qu'ainsi, le manquement du contribuable justifiant l'application d'une telle majoration ayant été légalement établi par l'administration, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette sanction leur a été infligée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts est seulement subordonnée au constat de l'abstention du contribuable à déposer le document qu'il a été mis en demeure de souscrire dans le délai que prévoient ces dispositions ; que les stipulations, seules invoquées, du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer qu'une telle application soit subordonnée à autre chose qu'un tel constat légalement établi ; qu'ainsi, cette application étant exclusive de toute appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi du contribuable, le moyen tiré de l'absence de mauvaise foi de M. et Mme A ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que, s'il résulte tant des termes mêmes de l'article 1728 du code général des impôts que, notamment, de ceux précités de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la majoration de 40 % en l'espèce en cause ne peut être infligée à un contribuable sans qu'il soit établi qu'il a personnellement manqué à l'obligation de déposer une déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, il est constant qu'en application des dispositions de l'article 170 du code général des impôts, M. et Mme A étaient, eux seuls et non leur comptable, débiteurs de l'obligation légale de souscrire la déclaration d'ensemble de leurs revenus de l'année 2003 ; qu'il ne l'est pas moins que la mise en demeure du 2 juillet 2004 leur était personnellement adressée et qu'ils en ont personnellement accusé réception ; qu'ainsi, il est établi qu'ils ont personnellement manqué à l'obligation imposée par cette mise en demeure ;

Considérant, enfin, que, si les requérants soutiennent s'être trouvés dans l'impossibilité matérielle de souscrire la déclaration d'ensemble de leur revenu de l'année 2003 dans les trente jours de la réception de la mise en demeure du 2 juillet 2004, ils n'établissent pas, en se bornant à faire état d'un conflit avec un comptable, une impossibilité constitutive d'une situation de force majeure ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01357 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01357
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP HAMEAU - GUERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-23;09da01357 ?
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