La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2010 | FRANCE | N°09DA01283

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 septembre 2010, 09DA01283


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 août 2009, présentée pour la COMMUNE D'ANGICOURT, représentée par son maire en exercice, par la SCP Pourchez ; la COMMUNE D'ANGICOURT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703198 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme A, deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 20 novembre 2007 relatifs à deux projets d'édification d'une maison à usage d'habitation sises Cavée Saint Jean ;

2°) de rejeter les demandes

présentées par Mme A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 août 2009, présentée pour la COMMUNE D'ANGICOURT, représentée par son maire en exercice, par la SCP Pourchez ; la COMMUNE D'ANGICOURT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703198 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme A, deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 20 novembre 2007 relatifs à deux projets d'édification d'une maison à usage d'habitation sises Cavée Saint Jean ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE D'ANGICOURT soutient que la Cavée Saint Jean est bien une impasse et ne permet pas de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile telles que prévues à l'article UB 3 du plan d'occupation des sols ; que l'aire de stationnement située à proximité des terrains d'assiette des projets appartient au domaine privé de la commune et ne peut servir de base pour calculer les règles d'alignements ; qu'ainsi, les constructions projetées se situent à plus de 40 mètres de la voie publique et contreviennent ainsi aux dispositions de l'article UB 6 du plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2009, présenté pour Mme Rosemonde A, demeurant ..., par la SCP Casadei-Jung et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'ANGICOURT une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que la requête ne se livre à aucune critique sérieuse du jugement et est donc irrecevable ; que les parcelles en litige sont bien desservies par une voie carrossable, le chemin non bitumé ne commençant qu'au-delà de l'accès prévu auxdites parcelles ; que la largeur de la voirie est suffisante pour garantir un accès en toute sécurité aux parcelles en cause ; que l'aire de stationnement constitue une dépendance de la voie routière et constitue un accessoire indispensable du domaine public ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 novembre 2009, présenté pour la COMMUNE D'ANGICOURT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; la commune soutient que les véhicules d'incendie et de secours ne pourraient utiliser la voie d'accès aux parcelles en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Mme A soutient que la voirie d'accès ne peut être caractérisée comme une impasse, celle-ci se prolongeant par la Cavée d'Angicourt ; que si le caractère privé de l'aire de stationnement était retenu, les règles d'éloignement ne trouveraient pas à s'appliquer vis-à-vis de la rue Bontemps ni vis-à-vis de la Cavée Saint Jean ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010, présenté pour la COMMUNE D'ANGICOURT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 mars 2010 et régularisé par la production de l'original le 26 mars 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2010, présenté pour la COMMUNE D'ANGICOURT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance, en date du 21 juin 2010, portant clôture d'instruction au 21 juillet 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Pourchez, pour la COMMUNE D'ANGICOURT ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; (...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ;

Considérant que, la COMMUNE D'ANGICOURT relève appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme A, les certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 20 novembre 2007 à cette dernière par le maire de la commune pour l'édification de deux maisons à usage d'habitation sur des parcelles sises Cavée Saint Jean ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ANGICOURT : (...) Les accès et voies de desserte doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'importance et à la destination de l'opération future. En particulier, les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour à leur extrémité (...) ;

Considérant que, les parcelles support des projets en litige auront un accès direct sur la rue de Bontemps via la Cavée Saint Jean ; que cette voie est d'une largueur suffisante pour permettre l'accès des véhicules et que le service départemental d'incendie et de secours, dans son avis favorable en date du 9 novembre 2007, indique que les projets répondent à la règle générale d'accessibilité des services de secours ; que les conditions de circulation et d'intensité du trafic routier dans la COMMUNE D'ANGICOURT ne sont pas telles qu'elles présenteraient un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour ceux utilisant l'accès aux parcelles en cause ; que si les dispositions précitées du plan d'occupation des sols imposent un aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour à l'extrémité des impasses, la Cavée Saint Jean ne présente pas ce caractère de voie sans issue ; que, par suite, la COMMUNE D'ANGICOURT ne pouvait opposer la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols pour délivrer les certificats d'urbanismes négatifs en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ANGICOURT : Les constructions doivent être implantées : - en retrait de l'alignement sur rue ou de l'alignement qui s'y substitue : de 6 mètres au moins et de 30 mètres au plus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées n° 789 et 786, entourées de voies affectées à la circulation publique, et utilisées essentiellement et de façon permanente comme parc de stationnement automobile, ont le caractère de dépendance de la voirie routière ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les règles d'alignement devaient être calculées depuis les limites de ces terrains et non depuis la rue Bontemps qui les jouxte ; que, dès lors, les lieux d'implantation des maisons d'habitations dont la construction était projetée ne méconnaissaient pas les dispositions de l'article UB 6 du plan d'occupation des sols précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A, que la COMMUNE D'ANGICOURT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé les deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 20 novembre 2007 à Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE D'ANGICOURT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ANGICOURT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANGICOURT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ANGICOURT versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANGICOURT et à Mme Rosemonde A.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

2

N°09DA01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01283
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP POURCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-30;09da01283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award