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30/09/2010 | FRANCE | N°10DA00355

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 10DA00355


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, le 23 mars 2010, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par la SELARL Samson, Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805965 du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions de retraits de points affectant son titre de conduite, telles que mentionnées dans le relevé intégral d'information du 22 août 2008 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

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utient que les différentes décisions de retraits de points ne lui ont jamais été not...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, le 23 mars 2010, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par la SELARL Samson, Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805965 du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions de retraits de points affectant son titre de conduite, telles que mentionnées dans le relevé intégral d'information du 22 août 2008 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

Il soutient que les différentes décisions de retraits de points ne lui ont jamais été notifiées ; qu'il ne s'est jamais acquitté du montant des amendes forfaitaires afférentes aux différentes infractions ; que ces infractions n'ont pas fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire ; que lors de la constatation des différentes infractions, il n'a jamais été informé de la perte de points encourue, de l'existence d'un traitement automatisé, que le paiement de l'amende forfaitaire vaut reconnaissance de l'infraction, de la possibilité d'accéder aux informations le concernant, du mode de calcul du nombre de points susceptibles d'être retirés ; que cette information est substantielle ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance de dispense d'instruction en date du 17 juin 2010 prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, la requête de M. A est dirigée contre le jugement du 24 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points affectant son titre de conduite, telles que mentionnées dans le relevé intégral d'information du 22 août 2008 ; que si M. A soutient que la décision de retrait de points en litige ne lui a pas été notifiée, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de réception postale correspondant, que le pli contenant la décision 48 SI récapitulant l'ensemble des retraits de points contestés a été notifié en recommandé avec accusé de réception le 27 juin 2008 à l'adresse connue du requérant mais n'a pu lui être remis ; que, toutefois, ainsi qu'il résulte de la mention manuscrite figurant sur ledit pli recommandé, l'intéressé a été avisé par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du courrier recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration ; que ledit pli a été renvoyé quinze jours plus tard à cette dernière assorti de la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; que, dès lors, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision contestée le 27 juin 2008, jour de la présentation de la lettre recommandée à l'adresse à laquelle il habitait ; que cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de deux mois dont il disposait, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, pour former un recours contentieux contre la décision contestée qui, établie selon le formulaire type n° 48 S, contient en son verso les voies et délais de recours ; que, dès lors, la décision 48 SI en l'absence de recours gracieux présenté dans le délai, est devenue définitive le 28 août 2008 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, sa demande enregistrée le 4 septembre 2008 devant le Tribunal administratif de Lille était tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°10DA00355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00355
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-30;10da00355 ?
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