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05/10/2010 | FRANCE | N°09DA00852

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 octobre 2010, 09DA00852


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 et régularisée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Goasdoué ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602131 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;

2°) de désigner un expert aux fins de déterminer si l'ostéoporose dont il est atteint a été ou aurait dû être diagnostiquée lors de son hospitalisation au Centre hospitalier de Dieppe ;

3°) de condamner le Centre hospit

alier de Dieppe à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation des préjudices su...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 et régularisée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Goasdoué ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602131 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;

2°) de désigner un expert aux fins de déterminer si l'ostéoporose dont il est atteint a été ou aurait dû être diagnostiquée lors de son hospitalisation au Centre hospitalier de Dieppe ;

3°) de condamner le Centre hospitalier de Dieppe à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son hospitalisation en octobre 1987 ;

Il soutient que l'instruction établit l'existence d'un lien entre son accident du travail survenu le 1er octobre 1987 et les multiples pathologies dont il a été victime à la jambe gauche ; que, lors des examens radiographiques réalisés au Centre hospitalier de Dieppe en novembre 1987, mars 1988 et mars 1992, un début d'ostéoporose était déjà diagnostiqué ; que ce n'est qu'en 2001 qu'il a été informé de cette pathologie ; qu'un expert doit être désigné pour déterminer si l'ostéoporose a été diagnostiquée et non soignée en 1987 ou si elle n'a pas été diagnostiquée à ce moment là, les deux situations constituant une faute ; qu'il entend demander la réparation à hauteur de 300 000 euros des préjudices résultant du défaut dans sa prise en charge le 1er octobre 1987 au service des urgences du Centre hospitalier de Dieppe ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 6 août 2009 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu l'ordonnance en date du 10 mai 2010 fixant la clôture de l'instruction au 28 mai 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 28 mai 2010 et régularisé par la production de l'original le 2 juin 2010, présenté pour le Centre hospitalier de Dieppe, dont le siège est avenue Pasteur à Dieppe cedex (76202), par Me Le Prado ; il demande à la Cour de rejeter la requête de M. A ; il soutient que ses conclusions aux fins d'expertise sont irrecevables ; qu'en l'état de l'instruction une expertise est inutile ; que cette instruction établit qu'il n'existe aucun lien entre l'accident du travail subi par M. A en 1987 et les pathologies dont il a souffert quinze années plus tard ; que cet accident n'est nullement la cause de l'ostéoporose du requérant, laquelle n'est apparue et n'était décelable qu'en 2001 ;

Vu l'ordonnance en date du 7 juin 2010 reportant la clôture de l'instruction au 25 juin 2010 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Dominique A a été victime le 1er octobre 1987 d'un accident du travail ayant justifié sa prise en charge au service des urgences du Centre hospitalier de Dieppe pour le traitement, par botte plâtrée, d'une fracture des troisième, quatrième et cinquième métatarsiens du pied gauche ; que la consolidation défectueuse de ces fractures a donné lieu à une reprise chirurgicale des fractures dans un autre établissement ; que M. A a de nouveau été admis au Centre hospitalier de Dieppe à la suite d'une fracture de fatigue du tibia gauche en 1992 ; qu'enfin des examens réalisés en juin 2001, dans un autre établissement, à la suite de douleurs lombaires ont mis en évidence une ostéoporose affectant les lombaires et dans une moindre mesure le fémur et le pied ; que par jugement du 7 mai 2009, le Tribunal administratif de Rouen, saisi par M. A d'une demande indemnitaire dirigée contre le Centre hospitalier de Dieppe à raison de l'absence de diagnostic de cette ostéoporose, a rejeté l'ensemble de cette demande ; que M. A demande l'annulation de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation et d'expertise :

Considérant que, sans qu'il soit utile de désigner un expert, il résulte suffisamment des divers éléments de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Chambéry dans le cadre d'un litige opposant M. A à un médecin, que ni lors de son séjour en 1987 pour le traitement de ses fractures des métatarsiens, ni en 1992 lors du traitement de la fracture de son tibia gauche, accompagnée d'une entorse de la cheville, le Centre hospitalier de Dieppe ne pouvait diagnostiquer l'ostéoporose dont est aujourd'hui atteint M. A, les divers examens radiologiques réalisés lors de ces deux séjours n'ayant révélé qu'une légère décalcification du pied gauche qui s'est au surplus améliorée entre novembre 1987 et mars 1988 et était encore qualifiée de discrète en 2002 ; que l'absence de diagnostic de cette affection finalement révélée en 2001 suite à des douleurs lombaires et, a fortiori, l'absence de mise en place d'un traitement de celle-ci ne sauraient être constitutives d'une quelconque faute du centre hospitalier qui n'a plus pris en charge M. A postérieurement à sa fracture de 1992 ; que, dans ces conditions, M. A, qui par ailleurs ne justifie nullement des préjudices dont il demande réparation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des conséquences dommageables des suites de son accident du travail ; que ses conclusions tendant à la désignation d'un expert doivent également, compte tenu de ce qui précède, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A, au Centre hospitalier de Dieppe et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe.

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N°09DA00852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00852
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-05;09da00852 ?
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