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05/10/2010 | FRANCE | N°09DA01453

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 octobre 2010, 09DA01453


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Joseph A, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801139 du 22 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retraits de six, trois et quatre points du capital dont était affecté son permis de conduire consécutivement aux infractions commises respectivement les 27 juillet 2004, 12 mars 2006 et 1er mai 2

007 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient qu'il n'est p...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Joseph A, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801139 du 22 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retraits de six, trois et quatre points du capital dont était affecté son permis de conduire consécutivement aux infractions commises respectivement les 27 juillet 2004, 12 mars 2006 et 1er mai 2007 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient qu'il n'est pas établi que la décision invalidant son permis de conduire pour solde de points nul existe ni au demeurant qu'elle figurait dans le pli fermé retourné à l'administration ; qu'il n'a, en tout état de cause, pas été procédé dans cette décision au rappel des diverses décisions de retrait de points attaquées ; que la mention des voies et délais de recours n'y figurait pas ; qu'il n'a pas été avisé du dépôt du pli recommandé qui lui a été adressé ; que la mention manuscrite y figurant n'est au demeurant pas claire et qu'il n'est pas établi qu'elle ait été apposée par le préposé des postes ; qu'en ne lui communiquant pas la décision 48 S, comme il l'avait demandé, l'administration a violé les droits de la défense et méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2009 fixant la clôture de l'instruction au 20 avril 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête de M. A est tardive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le capital de points du permis de conduire de M. A a été réduit de six, trois et quatre points consécutivement à des infractions commises respectivement les 27 juillet 2004, 12 mars 2006 et 1er mai 2007 ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté par une décision référencée 48 S, dont le requérant soutient qu'elle ne lui a pas été notifiée, la perte de validité du titre de conduite de M. A ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 22 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 27 juillet 2004, 12 mars 2006 et 1er mai 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le relevé intégral d'information de M. A, que le pli recommandé, portant les mêmes références que celles figurant audit relevé, à savoir 2C 008 549 3457 5 , qui lui a été adressé par le fichier national du permis de conduire le 24 octobre 2007, contenait la lettre référencée 48 S constatant la perte de validité de son permis de conduire ; que le pli recommandé, fourni par le ministre, est revêtu des mentions non réclamé - retour à l'envoyeur , présentation le 24 octobre 2007 , route du nouveau Monde - 76450 Hautot l'Auvray , dernière adresse que M. A ne conteste pas avoir indiqué à l'administration, ainsi que de la mention manuscrite avisé Cany ; que ces mentions claires et concordantes, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elles émanent du préposé des postes, suffisent à établir que M. A a été avisé de la mise en instance du pli au bureau de poste ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux contre la décision invalidant le permis de conduire de M. A a commencé à courir à la date de présentation du pli recommandé du fichier national du permis de conduire, soit le 24 octobre 2007, et expirait le mercredi 26 décembre 2007 ; qu'ainsi, étaient tardives ses demandes, enregistrées le 7 avril 2008, tendant à l'annulation de chacune des décisions portant retrait de points sur son permis de conduire que la décision constatant la perte de validité de ce titre a récapitulées, de sorte que sa notification a également fait courir le délai de recours contentieux à leur encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retraits de six, trois et quatre points du capital dont était affecté son permis de conduire consécutivement aux infractions commises respectivement les 27 juillet 2004, 12 mars 2006 et 1er mai 2007 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA01453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01453
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-05;09da01453 ?
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