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14/10/2010 | FRANCE | N°10DA00440

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 10DA00440


Vu, I, sous le n° 10DA00440, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 avril 2010 par télécopie et confirmée le 21 avril 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Mouhamadou A, demeurant ..., par la SCM Avocats du 37 ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000169 du 14 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 11 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière et l

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Vu, I, sous le n° 10DA00440, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 avril 2010 par télécopie et confirmée le 21 avril 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Mouhamadou A, demeurant ..., par la SCM Avocats du 37 ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000169 du 14 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 11 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière et l'arrêté distinct du même jour fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour vie privée et familiale et à ce que l'Etat soit condamné aux frais de procès, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les arrêtés de reconduite à la frontière du préfet du Nord en date du 11 janvier 2010 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 409,94 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient que l'arrêté préfectoral en date du 4 novembre 2009 portant refus d'admission au séjour en sa qualité de demandeur d'asile politique est entaché d'illégalité ; que, par exception d'illégalité dudit arrêté, l'arrêté de reconduite à la frontière du 11 janvier 2010 doit être annulé ; que le préfet du Nord a commis une erreur de droit en ne justifiant pas la notification de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le défaut de motivation et d'examen sérieux de sa demande par le préfet a porté atteinte à sa vie privée et familiale ; que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'exception d'illégalité de la décision portant reconduite à la frontière ; que l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière rend illégale la décision de placement en rétention administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 22 février 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2010 par télécopie et confirmé le 21 mai 2010 par la production de l'original, présenté par le préfet du Nord ; il soutient que la demande de M. A a fait l'objet d'un d'examen particulier ; qu'aucun élément de preuve versé à l'appui de la requête ne permet d'établir que le requérant serait personnellement et directement menacé à raison de son homosexualité en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été valablement notifiée à l'intéressé ; que sa décision de non-admission du 4 novembre 2009 est légale ; que les articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus ; que les arrêtés portant reconduite à la frontière et fixant le pays de destination sont légaux ;

Vu, II, sous le n° 10DA00441, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 avril 2010 par télécopie et confirmée le 21 avril 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Mouhamadou A, demeurant ..., par la SCM Avocats du 37 ; M. A demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis, jusqu'à ce que la Cour ait statué sur le fond de l'affaire, à l'exécution du jugement n° 1000169 du 14 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 11 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière et l'arrêté distinct du même jour fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour vie privée et familiale et à ce que l'Etat soit condamné aux frais de procès, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 409,94 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient que les moyens qu'il a présentés au soutien de sa requête au fond sont sérieux et susceptibles d'entraîner l'annulation du jugement ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 21 mai 2010, présenté par le préfet du Nord ; il demande à la Cour de rejeter la demande de M. A tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 14 janvier 2010 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2010, présenté pour M. A ; M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 9 juillet 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu, III, sous le n° 10DA00614, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 mai 2010 par télécopie et confirmée le 1er juin 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Mouhamadou A, demeurant ..., par la SCM Avocats du 37 ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001420 du 10 mars 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 6 mars 2010 décidant sa reconduite à la frontière et l'arrêté distinct du même jour fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à ce que l'Etat soit condamné aux frais de procès, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 mars 2010 fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'admission au séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 409,94 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient que l'arrêté préfectoral en date du 4 novembre 2009 portant refus d'admission au séjour en sa qualité de demandeur d'asile politique est entaché d'illégalité ; que, par exception d'illégalité dudit arrêté, l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 mars 2010 doit être annulé ; que le préfet du Nord a commis une erreur de droit en ne justifiant pas la notification de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le défaut de motivation et d'examen sérieux de sa demande par le préfet a porté atteinte à sa vie privée et familiale ; que l'arrêté de reconduite à la frontière est illégal en raison de la demande de réadmission transmise aux autorités espagnoles ; que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'exception d'illégalité de la décision portant reconduite à la frontière ; que l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière rend illégale la décision de placement en rétention administrative ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; que son renvoi vers l'Espagne viole son droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 12 avril 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le préfet a reçu communication de la requête susvisée et n'a pas produit de mémoire ;

Vu, IV, sous le n° 10DA00615, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 mai 2010 par télécopie et confirmée le 2 juin 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Mouhamadou A, demeurant ..., par la SCM Avocats du 37 ; M. A demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis, jusqu'à ce que la Cour ait statué sur le fond de l'affaire, à l'exécution du jugement n° 1001420 du 10 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Nord en date du 6 mars 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à ce que l'Etat soit condamné aux frais de procès, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 409,94 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

M. A soutient que les moyens qu'il a présentés au soutien de sa requête au fond sont sérieux et susceptibles d'entraîner l'annulation du jugement ;

Vu la décision du 12 avril 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lacoste, pour le préfet du Nord ;

Considérant que, par des arrêtés des 11 janvier 2010 et 6 mars 2010, le préfet du Nord a prononcé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant sénégalais, et, par des arrêtés distincts des mêmes jours, a désigné le Sénégal comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et a ordonné le placement de M. A en rétention ; que M. A forme appel des jugements du 14 janvier 2010 et du 10 mars 2010 par lesquels le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes dirigées contre ces décisions et demande leur annulation, pour excès de pouvoir, par les requêtes enregistrées sous les nos 10DA00440 et 10DA00614 et qu'il soit sursis, jusqu'à ce que la Cour statue sur sa requête au fond, à l'exécution dudit jugement, par les requêtes enregistrées sous les nos 10DA00441 et 10DA00615 ;

Considérant que les quatre requêtes susvisées concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, placé auprès du ministre des affaires étrangères, reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre 1er du présent livre ; qu'aux termes de l'article L. 741-2 dudit code : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code : (...) L'office statue en priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 dudit code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient au préfet d'examiner les demandes d'admission au séjour des demandeurs d'asile et qu'il peut rejeter la demande d'admission au séjour d'une personne originaire d'un pays considéré comme sûr ; que, toutefois, la circonstance qu'une telle demande lui soit présentée par une personne originaire d'un pays considéré comme sûr, ne saurait le dispenser de l'examen de cette demande lorsque le demandeur invoque des circonstances particulières qui seraient de nature à remettre en cause, eu égard à sa situation, la qualification de son pays, comme sûr ;

Considérant que, par une décision du 4 novembre 2009, le préfet du Nord a refusé à M. A, de nationalité sénégalaise, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. A par une décision du 27 novembre 2009 que M. A a contestée devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un premier arrêté en date du 11 janvier 2010 et un second en date du 6 mars 2010, le préfet du Nord a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort de ladite décision du 4 novembre 2009 que le préfet du Nord, pour refuser à M. A l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour, s'est borné à indiquer que la demande d'asile de l'intéressé sera examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que la circonstance que le Sénégal dont M. A est ressortissant fait partie de la liste des pays d'origine sûrs telle que fixée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il doit ainsi être regardé comme s'étant cru lié par cette décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors qu'il lui appartenait de procéder à une appréciation de la situation de l'intéressé, en tenant compte notamment des éléments éventuellement produits ou qu'il lui est loisible de demander ; que M. A fait valoir qu'il est homosexuel et qu'il craint pour sa liberté et sa sécurité, l'homosexualité étant réprimée pénalement au Sénégal ; que cette décision de refus d'admission provisoire au séjour est, par suite, entachée d'erreur de droit ; que, dès lors, le préfet ne pouvait légalement transmettre la demande de M. A à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire de l'article L. 723-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait, sans méconnaître l'article L. 742-1 précité du même code, ordonner sa reconduite à la frontière avant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ; que l'illégalité dont est entachée cette décision du 4 novembre 2009, qui prive de base légale les arrêtés susanalysés des 11 janvier et 6 mars 2010 du préfet du Nord prononçant la reconduite à la frontière de M. A, fixant le Sénégal comme pays de destination et ordonnant le placement de celui-ci en rétention, entraîne leur annulation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les requêtes aux fins de sursis à exécution :

Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions des requêtes de M. A tendant à l'annulation des jugements attaqués, les requêtes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces jugements sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, pour la Cour d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de prescrire au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de statuer à nouveau sur son cas dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'une astreinte la mesure d'injonction ainsi définie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCM Avocats du 37, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCM Avocats du 37 la somme de 2 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 10DA00441 et n° 10DA00615.

Article 2 : Les jugements n° 1000169 du 14 janvier 2010 et n° 1001420 du 10 mars 2010 du Tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 3 : Les arrêtés des 11 janvier et 6 mars 2010 du préfet du Nord sont annulés.

Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SCM Avocats du 37, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCM Avocats du 37 renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouhamadou A, au préfet du Nord et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00440
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-14;10da00440 ?
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