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19/10/2010 | FRANCE | N°09DA00937

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 19 octobre 2010, 09DA00937


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ahmet A, demeurant ..., par Me Denecker ; M.A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806098 du 11 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant un, quatre, quatre et trois points du capital dont est affecté son permis de conduire consécutivem

ent aux infractions commises respectivement les 27 avril et 7 octobre ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ahmet A, demeurant ..., par Me Denecker ; M.A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806098 du 11 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant un, quatre, quatre et trois points du capital dont est affecté son permis de conduire consécutivement aux infractions commises respectivement les 27 avril et 7 octobre 2005, 29 janvier et 31 mars 2008 et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende de 600 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter à son permis de conduire les points correspondant aux décisions ainsi annulées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a jamais reçu l'avis de contravention relatif à l'infraction routière du 27 avril 2005 ; que les conditions dans lesquelles il a procédé au paiement de cette contravention n'établissent pas qu'il aurait reçu le document de type Cerfa ; qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions ; que les documents produits par le ministre de l'intérieur ne répondent pas aux exigences des articles susmentionnés dans la mesure où ces documents ne citent pas des articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et ne précisent pas que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution du crédit de points ; qu'en contradiction avec les dispositions de l'article L. 225-3 du code de la route, qui prévoient une communication dans les conditions définies par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ce document mentionne que le droit d'accès ne permet pas d'obtenir une copie du document contenant des informations sur le permis de conduire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 2 juillet 2009, fixant la clôture de l'instruction au 2 janvier 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête par les motifs que le seul paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 27 avril 2005, relevée par un radar automatique, atteste de la réception de l'avis de contravention ainsi qu'il ressort du paiement de ladite contravention dans les 15 jours qui ont suivi la date de l'avis de contravention ; que les infractions qui ont fait l'objet de la procédure d'amende forfaitaire n'imposaient pas la référence à l'article L. 223-2 du code de la route dans l'information donnée au contrevenant, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 janvier 2007, M. Verdier, n° 295396 ; qu'il en va de même en ce qui concerne les dispositions correspondantes de l'article L. 225-3 du code de la route ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 11 juillet 2003, n'impose pas à l'administration de délivrer au contrevenant une information spécifique sur les possibilités de reconstitution de son capital de points ; que les mentions erronées relatives au droit de communication du relevé intégral figurant sur l'imprimé Cerfa, remis par la gendarmerie, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dans la mesure où elles n'ont pas eu pour effet de priver le contrevenant d'une garantie essentielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Ahmet A relève appel du jugement du 11 juin 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui retirant respectivement un, quatre, quatre et trois points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 27 avril et 7 octobre 2005, 29 janvier et 31 mars 2008 et, d'autre part, lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 600 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que, si les articles L. 223-3 et R. 223-3 dudit code prévoient que le droit d'accès aux informations concernant le permis de conduire s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du même code , cette mention n'a pas par elle-même un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; que ces informations utiles portent sur l'existence d'un traitement automatisé des retraits de points et sur le droit d'accès et de rectification aux informations concernant le permis de conduire dont dispose le contrevenant auprès d'autorités identifiées ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. A a payé le 31mai 2005, en application de l'avis de contravention en date du 19 mai 2005, une somme de 45 euros représentant, au titre de l'infraction du 27 avril 2005 constatée par radar automatique, le montant de l'amende forfaitaire due en cas de paiement dans les 15 jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention ; qu'il découle de cette seule constatation, et nonobstant le fait qu'il aurait acquitté cette amende au moyen de chèques et non avec la carte de paiement jointe à l'avis de contravention, que M. A a nécessairement payé ladite amende à la suite de la réception de l'avis de contravention correspondant ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu les informations requises par lesdits articles du code de la route préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de contravention relatifs aux infractions litigieuses comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que les informations utiles dont l'auteur de l'infraction doit avoir connaissance pour lui permettre de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, auxquelles font référence les articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route, ont ainsi été portées à la connaissance de l'intéressé, quand bien même l'avis de contravention ne cite pas ces articles ; que la circonstance que les mentions sur l'avis de contravention aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; qu'il en va de même du fait que ces avis de contravention ne précisent pas que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; qu'en effet, les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès aux informations concernant le permis de conduire sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas pu bénéficier de garanties substantielles de procédure dont la privation justifierait que soit prononcée l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant un, quatre, quatre et trois points du capital dont est affecté son permis de conduire consécutivement aux infractions commises respectivement les 27 avril et 7 octobre 2005, 29 janvier et 31 mars 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de la requête de M. A et aux moyens qui y étaient développés, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille l'a, à tort, regardée comme présentant un caractère abusif ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il a condamné M. A à une amende pour recours abusif d'un montant de 600 euros ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution en tant qu'il concerne les décisions attaquées ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0806098 du 11 juin 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord et au directeur régional des finances publiques du Nord/Pas-de-Calais et du département du Nord.

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N°09DA00937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00937
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-19;09da00937 ?
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