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19/10/2010 | FRANCE | N°09DA00965

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 19 octobre 2010, 09DA00965


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me Dubrulle ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804253 du 28 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant deux points du capital dont est affecté son permis de conduire et constatant la perte de

validité dudit permis de conduire compte tenu des retraits de points ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me Dubrulle ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804253 du 28 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant deux points du capital dont est affecté son permis de conduire et constatant la perte de validité dudit permis de conduire compte tenu des retraits de points déjà intervenus ainsi qu'à mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le formulaire comportant les informations prévues par les articles

L. 223-5-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été remis par l'agent verbalisateur s'agissant de l'infraction constatée le 16 novembre 2007 sanctionnée par le retrait de deux points ; qu'il n'a jamais reçu les lettres simples relatives aux pertes de points associées aux infractions constatées respectivement le 2 octobre 2002 (trois points), le 7 novembre 2002 (quatre points), le 6 février 2004 (deux points), le 10 décembre 2004 (deux points) et le 10 juillet 2006 (quatre points) ; qu'il n'est donc pas forclos pour contester la légalité de ces décisions qui ont été notifiées par la décision 48SI du ministre de l'intérieur ; qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles susmentionnés du code de la route s'agissant des infractions constatées le 10 décembre 2004, 10 juillet 2006 et 7 novembre 2002 ; que la décision du ministre de l'intérieur ne tient pas compte de la récupération des 4 points faisant suite au stage qu'il a suivi les 19 et 20 mai 2006 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 13 juillet 2009, fixant la clôture de l'instruction au 13 janvier 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête par les motifs que M. A n'apporte aucun élément nouveau par rapport aux moyens déjà soulevés en première instance et auxquels il a été répondu ; que le requérant ne justifie pas de la nature des frais correspondant à sa demande de frais exposés et non compris dans les dépens d'un montant de 1 500 euros dont il demande le paiement par l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté, par décision 48SI du 9 avril 2008, la perte de validité du permis de conduire de M. Karim A par suite d'un solde de points nul du fait de l'infraction relevée le 16 novembre 2007, sanctionnée par le retrait de deux points, qui fait suite à celles constatées respectivement le 2 octobre 2002 sanctionnée par le retrait de trois points, le 7 novembre 2002 sanctionnée par le retrait de quatre points, le 6 février 2004 sanctionnée par le retrait de deux points, le 10 décembre 2004 sanctionnée par le retrait de deux points et le 10 juillet 2006 sanctionnée par le retrait de quatre points, entraînant au total la perte de dix-sept points ; que l'intéressé relève régulièrement appel du jugement du 28 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, après avoir constaté la nullité des retraits de points correspondant aux infractions commises les 2 octobre 2002 et 6 février 2004, pour lesquels le ministre de l'intérieur n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de la procédure d'information du contrevenant, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que I - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de point se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'enfin l'article R. 223-3 dudit code dispose : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article

L. 223-6. / (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités

L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sur, d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ;

Considérant que M. A reprend en appel, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de ce qu'il n'a reçu aucune notification des retraits de points successifs et de ce qu'il n'a pas reçu l'information substantielle prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions relevées les 10 décembre 2004, 10 juillet 2006 et 16 novembre 2007 ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de rejeter lesdits moyens ;

Considérant, en revanche, s'agissant de l'infraction commise le 7 novembre 2002, que pour justifier de la remise de l'information substantielle prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de constat de cette infraction mentionnant avis Cerfa de retrait de points (04) remis ; que ce document qui ne comporte pas la signature du contrevenant n'est pas de nature à établir que l'avis Cerfa susmentionné lui a été effectivement remis ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que la production de ce procès-verbal permettait d'établir qu'il avait reçu l'ensemble des informations, dont la délivrance est prévue par les dispositions ci-dessus rappelées du code de la route, et que le retrait des quatre points associés à cette infraction est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué et de ce qui précède, que les retraits de neuf points correspondant aux infractions commises les 2 octobre et 7 novembre 2002 et le 6 février 2004 sont intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'ainsi, sur les dix-sept points retirés du permis de conduire de M. A, neuf l'ont été irrégulièrement ; que, par suite, et sans même tenir compte de l'attribution de quatre points intervenue en juillet 2006 à la suite d'un stage accompli les 19 et 20 mai 2006, le permis de conduire de l'intéressé comportait un crédit de quatre points à la date de la décision attaquée du 9 avril 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en tant qu'elle a prononcé la perte de validité de son permis de conduire par suite d'un solde de points nul ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 9 avril 2008 concernant M. A est annulée, en tant qu'elle retire quatre points consécutifs à l'infraction commise le 7 novembre 2002 et en tant qu'elle prononce la perte de validité du permis de conduire de ce dernier.

Article 2 : Le jugement n° 0804253 du 28 mai 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°09DA00965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00965
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DUBRULLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-19;09da00965 ?
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