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19/10/2010 | FRANCE | N°10DA00586

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 19 octobre 2010, 10DA00586


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Amal A, demeurant ..., par Me Clément ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907287 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui déliv

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Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Amal A, demeurant ..., par Me Clément ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907287 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision, en date du 10 août 2009, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa demande à bénéficier de l'aide juridictionnelle a interrompu le délai qui lui était imparti pour former sa requête d'appel et que celle-ci est donc recevable ; que, victime des violences conjugales qui ont été à l'origine de la rupture de la communauté de vie avec son époux, elle est fondée à se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en s'abstenant de vérifier que la rupture de la vie commune ne résultait pas de telles violences, le préfet du Nord a entaché sa décision de refus de séjour d'erreur de droit ; que son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en refusant son admission au séjour, alors qu'elle dispose d'attaches solides en France, où elle est en outre suivie médicalement, et alors qu'elle serait rejetée par sa famille en cas de retour au Maroc du fait de la rupture de son mariage, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire national porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît, ainsi, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette même obligation, compte tenu de son état de santé, méconnaît, en outre, les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 19 avril 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme A n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au regroupement familial et que le moyen tiré de la violation desdites dispositions est donc inopérant ; qu'il est constant, qu'à la date d'édiction du refus de séjour contesté, la communauté de vie entre Mme A et son époux français avait cessé, de sorte que la requérante ne remplissait plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'appartenait pas à l'autorité préfectorale de s'enquérir des raisons, d'ordre privé, pour lesquelles la vie commune entre les époux avait cessé ; que la demande de titre de séjour de Mme A n'était pas fondée sur des motifs de santé, de sorte qu'il n'appartenait pas à l'administration de statuer sur son droit à séjourner en France à ce titre ; qu'en tout état de cause, les documents médicaux produits ne démontrent pas que son état de santé justifierait son maintien en France ou qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier de soins appropriés au Maroc ; que la décision de refus de séjour ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée dans la mesure où l'intéressée ne dispose d'aucune attache familiale en France ; que la circonstance qu'elle serait rejetée par sa famille restée au Maroc en raison de la rupture de son mariage ne peut être retenue ; que les violences conjugales dont Mme A prétend avoir été victime n'ont été portées à la connaissance de l'administration que postérieurement au dépôt de sa requête devant le tribunal administratif ; qu'il n'est pas avéré que la requérante a été victime de pressions psychologiques de la part de son époux, ni que celui-ci est à l'origine des ecchymoses dorsales constatées le 16 septembre 2009 ; que, pour les raisons évoquées précédemment, l'obligation faite à Mme A de quitter le territoire national ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le certificat médical produit par la requérante ne démontre pas son incapacité à quitter le territoire national pour raisons de santé, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, entrée régulièrement en France le 25 novembre 2008 pour y rejoindre son époux avec lequel elle s'était unie le 29 août 2007, a sollicité le 23 février 2009 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; qu'elle relève appel du jugement, en date du 11 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 août 2009, par lequel le préfet du Nord a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire national ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre Mme A et son conjoint français était, à la date de la décision attaquée, rompue depuis plus de six mois ; que si la requérante soutient que cette rupture est la conséquence des violences conjugales qu'elle aurait subies, cette allégation n'est appuyée que par la production d'une déclaration de main courante, en date du 13 mars 2009, selon laquelle elle aurait été chassée du domicile conjugal par son époux, et de documents relatifs à une agression dont elle aurait été victime le 16 septembre 2009, soit postérieurement à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, et alors que le recours gracieux formé par Mme A le 18 août 2009 faisait seulement état d'une dégradation progressive des rapports avec son époux, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions susrappelées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

Considérant que si Mme A expose, en produisant plusieurs certificats médicaux établis entre mars et juillet 2009, qu'à la date de la décision attaquée, elle était atteinte d'un fibrome utérin nécessitant un suivi médical régulier, il est, en tout état de cause, constant que l'intéressée, qui n'a sollicité un titre de séjour que sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a porté ce fait à la connaissance de l'autorité préfectorale qu'à l'occasion du recours en annulation qu'elle a formé devant les premiers juges ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées du 11° dudit article, ni qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, que si Mme A, qui n'est entrée en France qu'en 2008, à l'âge de 33 ans, et qui n'établit, ni même n'allègue, disposer dans ce pays d'autres attaches familiales que son époux, expose que la rupture de son mariage l'a isolée de sa famille restée au Maroc, elle n'appuie cette allégation d'aucun élément probant ; que, dans ces conditions, et à supposer même que Mme A ait noué de solides relations amicales en France, le préfet du Nord n'a pas, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire national, ainsi qu'aux effets de la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché ladite décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'eu égard à la situation familiale susrappelée de Mme A, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, en l'obligeant à quitter le territoire, aurait méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que s'il ressort des certificats médicaux produits par Mme A que celle-ci est atteinte d'un fibrome utérin qui l'expose à un risque d'hémorragie et requiert une intervention chirurgicale rapide, aucun de ces documents n'établit toutefois que la requérante ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la violation des dispositions susrappelées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Nord en date du 10 août 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions susvisées s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser au conseil de Mme A la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00586
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-19;10da00586 ?
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