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28/10/2010 | FRANCE | N°09DA01609

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 09DA01609


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 novembre 2009, présentée pour M. Patrick B, demeurant ..., par Me Boyer ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802783 du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Patrick A, l'arrêté en date du 16 février 2006 par lequel le maire de la commune de Douains lui a accordé un permis de construire pour la transformation d'une grange en sept

logements destinés à la location, située ... ;

2°) de rejeter la dem...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 novembre 2009, présentée pour M. Patrick B, demeurant ..., par Me Boyer ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802783 du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Patrick A, l'arrêté en date du 16 février 2006 par lequel le maire de la commune de Douains lui a accordé un permis de construire pour la transformation d'une grange en sept logements destinés à la location, située ... ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande d'annulation présentée par M. A était tardive, le délai de recours contentieux ayant expiré le 5 janvier 2008 ; qu'en effet, le permis de construire a été affiché en mairie à compter du 16 février 2006 ainsi que le maire l'a attesté, ce qui suffit ; qu'il l'a été de manière continue sur le terrain à compter du 2 novembre 2007 comme cela ressort, en particulier, de très nombreux témoignages concordants émanant de tiers avec lesquels il n'entretient aucune relation d'intérêt ou d'amitié que la jurisprudence admet comme mode de preuve, ainsi que de photographies, sans que les attestations produites par M. A ne le remette en cause ; que l'affichage était régulier comme cela ressort de photographies sans que le procès-verbal de constat fait à la demande de M. A n'indique pas le contraire et alors même que, selon la jurisprudence, le défaut de lisibilité de certaines mentions ne fait pas obstacle au déclenchement du permis de construire dès lors que l'identification est possible de sorte que les tiers intéressés ont la faculté d'être informés de son existence et de le consulter en mairie ; que son permis de construire était légal ; qu'en effet, le dossier de demande de permis était conforme aux exigences de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, traitant les espaces extérieurs, comportant le plan de masse exigé, des documents photographiques permettant de situer le terrain dans le paysage proche et lointain ainsi que deux documents graphiques et une notice d'insertion suffisants ; que l'inexactitude ou l'insuffisance d'un dossier n'affecte pas la légalité d'un permis de construire si, au vu de l'ensemble des pièces et renseignements dont elle disposait, l'administration a pu apprécier la consistance du projet en cause ; qu'il a bénéficié d'un permis de démolir le 16 décembre 2005 qui concernait les travées d'un auvent distinct de l'immeuble litigieux, ce qui fait que sa demande n'avait pas à comporter la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu du fait de la proximité d'un étang de son système d'assainissement, compte tenu de la nature de celui-ci qui a fait l'objet d'une étude très sérieuse et de ce qu'il a suivi les prescriptions du service d'assainissement ; que les prescriptions de la zone NB sont respectées dès lors que seules les constructions sous forme de lotissements sont prohibées selon l'article 2, ce que n'est pas son projet ; que l'article NB 1 n'est pas applicable dès lors qu'il ne vise que les nouvelles constructions ; que son système d'assainissement ne devait pas faire l'objet d'une demande d'autorisation distincte et ce n'est que dans le cas où il existe un assainissement collectif qu'est interdite l'installation d'un système d'assainissement non collectif sur la partie d'une propriété située en zone agricole en vue de desservir une habitation neuve située en zone constructible ; que l'article NC 1 autorise les constructions à usage d'équipements d'infrastructure et l'aménagement et l'extension des constructions existantes et la construction de leurs annexes ; que le permis n'était pas périmé, les travaux ayant débuté dès le mois de septembre 2007, ce qui fait que la construction devait être regardée comme entreprise au sens de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2010, présenté pour M. Patrice A, demeurant ... à Douains (27120), par la SCP Emo, Hébert et Associés, qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2008 par laquelle le maire de Douains a refusé de constater la caducité du permis de construire délivré le 16 février 2006 à M. B, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

- à ce qu'il soit enjoint au maire de constater la péremption de ce permis en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

- à la mise à la charge de M. B de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir qu'il a intérêt à agir en qualité de voisin immédiat ; que sa demande d'annulation n'était pas tardive ; que l'affichage en mairie n'est appuyé que par un certificat d'affichage établi par le maire pour les seuls besoins de la cause et qui ne permet pas de vérifier son caractère continu pendant deux mois ; que l'affichage sur le terrain n'a eu lieu que le 16 avril 2008 comme cela résulte de deux attestations, deux autres établissant qu'aucun affichage n'avait été fait à la fin de l'année 2007 ; que les attestations produites par le requérant ne démontrent pas que cet affichage aurait été régulier en comportant les mentions de l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme de manière visible et lisible, pendant deux mois ; que le panneau photographié au mois de juillet 2008 ne comportait pas la mention de la superficie du terrain et de la hauteur de la construction et il était alors quasiment neuf, confirmant sa pose récente ; que la plupart des attestations ont une objectivité douteuse car elles émanent de membres de la famille du requérant ou de salariés alors que d'autres ne comportent pas la pièce d'identité de la personne attestant, ce qui les rend irrecevables ; qu'aucune n'indique que les exigences de l'article A. 421-7 étaient satisfaites ; que les clichés produits ne permettent pas de prouver la présence des mentions requises et ne sont pas datés et certaines mentions ayant été rajoutées ou surchargées ; que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas les éléments exigés par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne donne aucun renseignement sur le traitement des espaces extérieurs et ne comporte un plan de masse des existants qui est en contradiction avec le plan de masse du projet et l'imprimé de demande de permis quant à la surface de démolition envisagée ; que l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme applicable n'a pas été respecté faute que le dossier ne comporte de justification du dépôt de demande de permis de démolir exigé compte-tenu du périmètre de protection des monuments historiques et qui portait sur la grange même, comme cela figure sur le permis accordé ; que de même les documents photographiques joints ne permettent pas de situer le terrain dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il occupe alors que l'environnement mérite intérêt et que la circonstance que soit en cause un permis portant sur un changement d'affectation est sans incidence dès lors que le texte ne le distingue pas et que le gros oeuvre sera en réalité modifié ; que les documents graphiques ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, ni son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords ; que la notice d'insertion, insuffisante et erronée, ne permet pas d'apprécier l'impact visuel du projet, faute de traiter de l'insertion du projet dans le paysage, sans que l'avis pertinent de l'architecte des Bâtiments de France invoqué par la commune ne soit produit ; que le plan de masse n'indique pas le tracé des équipements publics et des modalités selon lesquelles le bâtiment y sera raccordé ; que les insuffisances ou omissions en cause ne sont pas compensées par d'autres documents joints ; que le permis de construire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait du risque de pollution existant en raison de l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome insuffisamment éprouvé à moins de 30 mètres de l'étang, situé sur l'une de ses parcelles, et que le maire a approuvé en entérinant l'avis technique de la CAPE qui est entaché d'irrégularités ; que le permis méconnaît les dispositions de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il se situe dans le périmètre d'un monument classé et est entouré de champs de culture, ce qui n'est pas compatible avec la création de 7 logements et 14 parkings, pour une surface totale de 454 mètres carrés habitable ; que le projet de construction de 7 logements méconnaît les prescriptions de la zone NB du plan d'occupation des sols compte tenu de sa destination et de sa densité de 454 mètres carrés alors que seul est autorisé un habitat individuel de faible densité dans ce qui est une zone naturelle, mal équipée, sans qu'un renforcement des équipements ne soit prévu par la commune ; que le projet reviendrait à quasiment doubler la population du hameau ; que sur l'implantation du système d'assainissement en zone NC, le requérant ne fait que reprendre ses écritures de première instance ; que cette implantation est contraire à l'article NC 1 du plan d'occupation des sols qui ne prévoit la possibilité que de constructions à usage d'équipement collectif, alors que le projet répond aux besoins de particuliers, ou de constructions ou ouvrages liés aux activité agricoles, ce que le projet n'est pas ; que ce dernier est incompatible avec les caractéristiques de la zone, qui est une zone naturelle affectée aux activités agricoles à protéger, sans qu'ait une incidence le fait que la construction desservie soit dans une zone d'assainissement collectif ; que pour les mêmes motifs, l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme est méconnu ; que compte-tenu de ses caractéristiques (1,20 m de hauteur hors sol, 32 m de longueur, 12 m de largeur), l'ouvrage, qui ne sera pas enfoui mais posé au sol, est une construction ; que le permis était caduc conformément aux dispositions de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme dès lors que depuis sa délivrance le 16 février 2006, aucun travaux de réhabilitation n'a été effectué sur la construction existante, seule l'ouverture d'une porte ayant été agrandie, laquelle n'est pas relative au projet, et l'intéressé ne versant aucun imprimé de déclaration d'ouverture de chantier qu'il aurait adressé à la mairie ; que les photos produites ne sont pas datées et sont de mauvaise qualité, n'établissant pas que les travaux auraient commencé au mois de septembre 2007 ; que les travaux réalisés à la date du 17 juillet 1978 n'étant pas d'une importance significative au regard de la nature et de l'importance du projet et n'étant pas relatifs au projet, ils ne peuvent interrompre le cours de validité du permis ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2010, présenté pour la commune de Douains, représentée par son maire en exercice, par la SCP Baron, Cosse et Gruau, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué ; elle soutient que la demande d'annulation présentée par M. A était tardive, ce dernier affirmant de façon péremptoire que le permis n'aurait été affiché que le 16 avril 2008 alors que les éléments concordants et précis, produits par le pétitionnaire, montrent qu'il l'a été de manière continue à partir du 2 novembre 2007 ; que la demande de permis traitait les espaces extérieurs dans son volet paysager ; que la superficie démolie en vertu d'un arrêté du 16 décembre 2005 ne portait pas sur le bâtiment, objet du permis ; que le dossier comportait les documents graphiques et photographiques permettant d'apprécier avec précision l'impact visuel des quelques modifications apportées au bâtiment existant concernant les ouvertures en façade et en toiture - ce qui a justifié un avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France - alors même que le 5° de l'article R. 421-2 ne concerne que les bâtiments neufs dont la présence est susceptible de modifier l'environnement existant ; que l'insuffisance éventuelle des éléments d'un dossier de demande de permis de construire n'affecte pas la légalité d'un permis de construire si au vu des autres pièces dont il disposait, le service instructeur a pu apprécier l'ensemble du projet et vérifier sa conformité avec le règlement d'urbanisme ; que les plans de masse montrent les abords et les accès ; que la notice d'insertion n'avait pas à aborder la SHOB alors que la densité de la construction comme les superficies habitables figuraient dans la demande ; que le permis a été délivré en parfaite connaissance du projet ; que le système d'assainissement collectif, validé dans le cadre de l'instruction par le service d'assainissement de la CAPE à partir de l'étude SERPA, ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le requérant n'explique pas en quoi la réalisation de logements à l'intérieur d'un bâtiment préexistant, inchangé dans son volume, ses dimensions et son aspect extérieur, serait incompatible avec la préservation de l'environnement existant et méconnaîtrait de ce fait les dispositions de l'article R. 111-4-2 du code de l'urbanisme ; que les restrictions de l'article NB 1 exigeant une faible densité ne sont pas applicables car elles concernent les nouvelles constructions dans le but d'éviter le mitage ; que le dispositif d'assainissement non collectif n'est pas une construction et n'est donc proscrite comme telle ni par le plan d'occupation des sols, ni par l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas incompatible avec le caractère naturel de la zone NC dès lors qu'il n'est pas de nature à entraîner des conséquences négatives pour l'environnement ;

Vu la lettre en date du 20 septembre 2010 par laquelle la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que son arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que par un arrêté en date du 16 février 2006, le maire de la commune de Douains a délivré à M. Patrick B un permis de construire pour la transformation d'une grange en sept logements destinés à la location ; que M. Patrice A, voisin du projet, a demandé au maire de constater la péremption de ce permis, ce qu'il a refusé par une décision en date du 2 mai 2008 ; que le 13 juin 2008, M. A a saisi le maire d'un recours gracieux dirigé tant contre cette décision que contre le permis de construire, lequel a été implicitement rejeté ; qu'il a alors demandé au Tribunal administratif de Rouen d'annuler le permis de construire du 16 février 2006 et la décision du 2 mai 2008 ; que, par un jugement en date du 17 septembre 2009, le Tribunal a accueilli sa première demande et rejeté la deuxième ; que par la voie de l'appel principal, M. B relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré ; que par la voie du recours incident, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre l'arrêté du 16 février 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article

R. 421-39 / (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 dudit code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. / (...) En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes. / (...) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance ; qu'aux termes, enfin, de l'article A. 421-7 du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. / Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier ;

Considérant que M. B soutient que la demande d'annulation présentée par M. A est tardive dès lors que son permis de construire a été affiché en mairie de manière continue dès le 16 février 2006 et qu'il l'a été sur le terrain à compter du 2 novembre 2007 avec les mentions requises par les dispositions précitées de l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme ; que, néanmoins, si le requérant produit un grand nombre de témoignages concordants émanant en particulier d'habitants du ... où se situe le projet, attestant d'un affichage de ce permis à compter du début du mois de novembre 2007 sur la grange destinée à changer d'affectation, en revanche, il ne résulte d'aucun des témoignages produits que l'ensemble des mentions exigées par l'article A. 421-7 aurait été porté sur le panneau affiché ; que si l'intéressé se prévaut en particulier du devis établi par une société intervenant sur le chantier, daté du 20 novembre 2007, et d'ailleurs dépourvu de garantie quant à la date à laquelle il aurait été effectivement réalisé, ce dernier se borne à indiquer le numéro du permis de construire litigieux comme ayant été relevé sur place sans porter d'indications sur les autres mentions ; que si le panneau d'affichage photographié par l'huissier ayant réalisé un constat à la demande de M. B le 16 juillet 2008, comporte la mention du nom du propriétaire, du numéro du permis de construire, de la date et de son lieu de délivrance, de la superficie du plancher et de la nature des travaux, sans comporter toutefois d'indication sur la superficie du terrain et la hauteur au sol, il ne peut raisonnablement être tenu pour établi que ce panneau, compte tenu de son état de conservation et de la clarté des écritures portées dessus, serait celui initialement mis en place plus de huit mois auparavant ; que dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de ce qu'il aurait satisfait à l'ensemble des prescriptions du code de l'urbanisme de nature à faire courir le délai de recours contentieux à compter du 2 novembre 2007 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. A ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 février 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols : Ne sont admises que les occupations et utilisations suivantes : / - (...) les constructions à usage d'équipement d'infrastructures, sous réserve qu'elles s'intègrent dans l'environnement et qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone (...) ; que le même règlement définit la zone NC comme une zone naturelle constituée par les parties du territoire communal affectées aux activités agricoles en précisant que la valeur agronomique des terres impose d'assurer la pérennité des exploitations en interdisant toute utilisation du sol incompatible avec leur fonctionnement ou de nature à porter atteinte à l'équilibre économique et écologique qui leur est indispensable ; que le système d'assainissement non collectif, situé en zone NC du plan d'occupation des sols, de la construction de M. B, elle-même située en zone NB, est constituée d'un tertre d'infiltration non drainé de 156 mètres carrés au sommet et de dimensions à la base de 11 à 12 mètres de large et de 31 à 32 mètres de long avec une hauteur hors-sol de 1,20 mètre ; que compte tenu de ces caractéristiques, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la réalisation de ce système constitue une construction à usage d'équipement d'infrastructure au sens de l'article NC 1 ; qu'il ne résulte d'aucune disposition du règlement du plan d'occupation des sols applicable ou du code de l'urbanisme, que les constructions à usage d'équipement collectif et liées à une activité agricole seraient seules autorisées en zone NC ; que si M. A soutenait que le système d'assainissement en cause était contraire aux dispositions de l'article NC 1 en raison du risque de pollution qu'il comporte, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel risque serait avéré ; qu'en effet, le système, réalisé par la société SERPA spécialisée dans ce domaine sur la base de sondages, d'un test et d'analyses du sol, a fait l'objet d'un avis favorable du service d'assainissement de la Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure (CAPE), en date du 19 septembre 2005, assorti de prescriptions et de réserves reprises par le permis de construire litigieux sans que M. A n'établisse sa dangerosité par les critiques faites aux références et aux méthodes utilisées par la société SERPA dans son étude validée par la CAPE ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article NC 1 pour annuler le permis de construire litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article NB 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Douains : Sont admises, les constructions de quelques destinations que ce soit, à l'exception des interdictions mentionnées à l'article 2 / (...) ; que selon le même règlement, le caractère de la zone NB dans laquelle se situe le projet est celui d'une zone naturelle mal équipée où s'est développée une urbanisation diffuse, où aucun renforcement des équipements n'est prévu et où de nouvelles constructions ne peuvent être admises que sous forme d'habitat individuel à faible densité ; que sans préjudice des interdictions posées à l'article 2, il résulte de la combinaison de ces dispositions que de nouvelles constructions sont autorisées en zone NB à la condition qu'elles prennent la forme d'habitat individuel à faible densité ; que le projet en cause, s'il ne comporte aucune augmentation de la hauteur du bâtiment existant ou de la surface hors oeuvre brute, modifie son aspect extérieur, s'accompagne d'une création de la surface hors oeuvre nette de 454 mètres carrés, emporte la création de 14 places de stationnement sur une superficie de 395 mètres carrés tout en s'accompagnant de la création d'un vaste réseau d'assainissement non collectif ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme une construction nouvelle au sens et pour l'application du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Douains ; que la réalisation de sept logements individuels, cinq de type T 2 et deux de type T 3, dans un même bâtiment, pour la surface hors oeuvre nette évoquée ne peut être regardée comme constituant la réalisation d'un habitat individuel à faible densité ; que par suite, ainsi que les premiers juges l'ont estimé à bon droit, l'arrêté de permis de construire du 16 février 2006 méconnaît les dispositions précitées de l'article NB 1 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 16 février 2006 par lequel le maire de Douains lui a accordé un permis de construire ;

Sur le recours incident de M. A :

Considérant que M. A demande, par la voie du recours incident, l'annulation de l'article 2 du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus du maire de constater la péremption du permis de construire délivré à M. B ; que de telles conclusions soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal de M. B dirigé contre l'article 1er du jugement annulant ce permis de construire ; qu'elles ont été présentées le 4 mai 2010, plus de deux mois après la notification du jugement faite le 19 septembre 2009 et donc après l'expiration du délai d'appel ; qu'il y a lieu, par suite, de les rejeter comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit accordée à M. B la somme de 2 500 euros qu'il demande ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick B, à M. Patrice A et à la commune de Douains.

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N°09DA01609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01609
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-28;09da01609 ?
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