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28/10/2010 | FRANCE | N°10DA00727

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 10DA00727


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me Lecointre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000831 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et décidant, qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à d

estination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me Lecointre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000831 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et décidant, qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant , sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; qu'il a en effet obtenu sa seconde année et est inscrit en troisième année de licence, tout en ayant validé des modules ; que ses études ont été perturbées par les graves migraines dont il souffre ; qu'elles l'ont été aussi par le décès de son frère en 2008 et celui de sa mère en 2009 qui l'ont obligé à quitter le territoire français ; que conformément aux critères de la circulaire du 7 octobre 2008, il a toujours fait preuve d'assiduité, il a progressé dans son cursus tout en étant perturbé et il n'a effectué aucun changement de cursus, lequel est cohérent ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le requérant ne poursuit pas d'études présentant un caractère réel et sérieux, n'ayant pas obtenu son diplôme en quatre ans et n'ayant validé que deux semestres ; qu'il ne justifie d'aucune pathologie grave faisant obstacle à ses études ; qu'il ne justifie ni des décès, ni des déplacements allégués ; que sa stagnation préexistait à ces événements ; que M. A n'a jamais attiré l'attention de l'administration sur d'éventuelles difficultés rencontrées ; que le requérant ne conteste pas être de nationalité guinéenne, comme cela est confirmé par son passeport, et ne justifie pas être dans l'un des cas prévus à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à son éloignement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 313-36 du même code : Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ;

Considérant que M. A, ressortissant guinéen, né en 1985, est entré régulièrement en France le 29 août 2005 pour y poursuivre des études ; qu'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an lui a été délivrée en qualité d'étudiant et a été régulièrement renouvelée jusqu'au 13 novembre 2009 ; que, le 15 octobre 2009, M. A a sollicité un nouveau renouvellement de ce titre de séjour ; que, néanmoins, par un arrêté du 7 janvier 2010, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que M. A relève appel du jugement du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet s'est fondé sur l'absence de caractère réel et sérieux de ses études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est inscrit, à compter de l'année universitaire 2005-2006, en licence de sciences et technologies à l'université de Lille I et qu'il s'y est inscrit chaque année depuis ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'a validé au cours de ses quatre années de scolarité, que deux des six semestres requis pour l'obtention de ce diplôme ; que si M. A soutient que ses études ont été perturbées par des migraines fréquentes, pour lesquelles il bénéficie d'un traitement médical, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, lesquelles consistent en de simples ordonnances et en un certificat médical présentant comme seulement hypothétique une telle perturbation ; que s'il soutient également que ses études ont été troublées par la survenue des décès de son frère et de sa mère en 2008 et en 2009, qui ont nécessité son retour en Guinée, il ne justifie d'aucun déplacement dans son pays d'origine à ces dates ; qu'au surplus, il n'établit pas la réalité de cet événement en ce qui concerne sa mère, alors qu'à supposer même que le décès de son frère puisse être tenu pour établi, cette circonstance ne suffirait pas, par elle-même, à justifier ses échecs répétés ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet du Nord a pu estimer que les études poursuivies par M. A étaient dépourvues de caractère réel et sérieux ;

Considérant, d'autre part, que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers, laquelle est dépourvue de toute valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00727
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : LECOINTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-28;10da00727 ?
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