La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2010 | FRANCE | N°09DA00209

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 18 novembre 2010, 09DA00209


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Maurice A, demeurant ..., par Me Cossin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600946 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 du fait de la réintégration dans

les recettes de son activité d'expert comptable et de commissaire aux com...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Maurice A, demeurant ..., par Me Cossin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600946 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 du fait de la réintégration dans les recettes de son activité d'expert comptable et de commissaire aux comptes des sommes de 7 279,36 francs (1 109,73 euros) et 81 405 francs (12 410,11 euros), a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 192,94 euros et de 2 119,80 euros ainsi que des pénalités y afférentes ainsi que de la cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 1 109,73 euros et de 12 410,11 euros auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 du fait de la réintégration dans les recettes de son activité indépendante d'expert-comptable et de commissaire aux comptes d'un chèque de 7 279,36 francs et de la somme de 81 405 francs ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition demeurant à sa charge ou, subsidiairement, d'en prononcer la réduction, ainsi que de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu demeurant à sa charge au titre de l'année 2000 ;

Il soutient que l'administration a commis de nombreuses et importantes erreurs ; que le contrôle n'a pas été effectué par le vérificateur au sein de son cabinet, mais ultérieurement par l'interlocuteur départemental ; que cette procédure n'a pas présenté un caractère contradictoire ; que les premiers juges ont commis une erreur de fait et de droit en considérant que les circonstances du contrôle ne caractérisaient pas une absence de débat oral et contradictoire ; que l'avis de vérification ne faisait état que de son activité d'expert comptable et non de celle de commissaire aux comptes ; qu'il n'a pu bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il fait valoir que le requérant n'a pas été privé d'un débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ; que l'administration n'était pas tenue de suivre deux vérifications distinctes ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans fondement ; qu'il y a lieu de procéder à un dégrèvement partiel ; que l'inversion entre francs et euros dans le courrier du 7 juillet 2005 est sans influence ; que c'est à bon droit qu'une compensation a été opposée en première instance ; que les conclusions dirigées contre le supplément d'imposition procédant de la réintégration de revenus distribués par la SARL l'Union fiduciaire sont nouvelles et ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'aucun dégrèvement n'est susceptible d'intervenir au titre des intérêts de retard ;

Vu la décision du directeur des services fiscaux de l'Oise du 15 juin 2009 prononçant un dégrèvement au bénéfice de M. A ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 septembre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et conclut en outre :

- à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

- à la réduction des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ;

- à ce que les dégrèvements prononcés en matière d'impôt sur le revenu soient assortis d'intérêts moratoires ; il soutient que la compensation pratiquée par l'administration en matière de taxe sur la valeur ajoutée et en première instance est erronée et ne pouvait être pratiquée qu'à concurrence de 2 779 euros et non 5 681,75 euros ; qu'une erreur a été commise dans le montant des intérêts retenus ; que les dégrèvements prononcés doivent être assortis de la CSG-CRDS payée sur les mêmes revenus comme d'intérêts moratoires ; qu'il est exact qu'aucune contestation n'a été introduite s'agissant des suppléments d'imposition procédant de la taxation de revenus distribués par la SARL l'Union fiduciaire ; que cette contestation a été présentée dans un autre mémoire adressé à la Cour ;

Vu la lettre du 6 septembre 2010 informant les parties que l'arrêt à rendre est susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office ;

Vu l'acte, enregistré par télécopie le 22 octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 25 octobre 2010, présenté pour M. A et par lequel il déclare se désister de l'instance ;

Vu les observations, enregistrées le 29 octobre 2010, présentées par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur le désistement d'instance :

Considérant que le désistement de l'instance par M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

N°09DA00209 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00209
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : COSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-18;09da00209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award