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30/11/2010 | FRANCE | N°09DA01444

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 09DA01444


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Stéphanie A, demeurant ..., par la Selarl Samson Iosca ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803239 du 22 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de retrait de trois points, deux points, deux points, un point, un point, deux points, deux poin

ts et trois points de son permis de conduire à la suite d'infractions...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Stéphanie A, demeurant ..., par la Selarl Samson Iosca ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803239 du 22 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de retrait de trois points, deux points, deux points, un point, un point, deux points, deux points et trois points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 12 mai 2007, 28 juillet 2007, 19 avril 2007, 28 mars 2007, 25 juin 2006, 20 juin 2006, 29 mai 2004 et 23 mars 2004 ;

2°) d'annuler lesdites décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Mme A soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, dénature les faits et inverse la charge de la preuve en rejetant sa demande comme manifestement irrecevable ; que les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; que le pli, qui lui a été prétendument présenté le 21 mars 2008, a été expédié à une adresse qui n'a jamais été la sienne ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'elle a résidé un jour à ladite adresse ; que c'est par erreur que les services postaux n'ont pas retourné le courrier avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que ledit pli ne contenait pas la décision 48S dont fait état le ministre mais une décision de retrait de trois points liée à l'infraction du 12 mai 2007, comme l'atteste le relevé d'information intégral ; qu'aucun avis de passage n'a été produit par l'administration ; que l'avis de réception fourni ne comporte pas de cachet des services postaux et n'est revêtu d'aucune force probante ; que les mentions qui y figurent non réclamé absent aus theuville , sont sans signification claire, non datées et non signées ; que ces mentions, que le tribunal a considéré à tort comme signifiant absent, avisé le , sont erronées puisqu'elle n'a jamais résidé à ladite adresse ; que ledit avis ne comporte ni la raison de non distribution, ni l'adresse du bureau de poste auprès duquel le pli mis en instance peut être retiré, ni la mention qu'un avis de passage a été déposé au domicile ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait les diligences nécessaires pour se procurer un document dont elle ignorait l'existence ; qu'elle a demandé une copie des décisions de retrait de points par télécopie le 6 novembre 2008 auprès des services du fichier national du permis de conduire ; que le ministre a refusé de lui communiquer ces documents ; que ce refus porte atteinte au principe du droit à un procès équitable, protégé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que l'administration n'apporte pas la preuve que les mentions concernant les voies et délais de recours figuraient bien sur le document prétendument envoyé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 19 octobre 2009, fixant la clôture de l'instruction au 19 avril 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que la demande présentée en première instance était tardive ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2009, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 22 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de huit décisions de retrait de points de son permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, soit, à défaut, d'une attestation de la poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardivité de la demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points du permis de conduire de Mme A, copie de l'avis postal de réception du pli référencé 48S récapitulant les retraits de points successifs et constatant la perte de validité dudit permis, revêtu au verso du cachet de la poste et des mentions non réclamé , présentation le 21 03 08 et absent avisé theuville ; que, nonobstant les difficultés de lecture associées à un document manuscrit, ces mentions établissent clairement que le destinataire a été avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli avant le renvoi de ce dernier à l'expéditeur ; que, par suite, la décision 48S notifiant les décisions de retrait de points contestées, qui est éditée par le fichier national du permis de conduire et qui mentionne les voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'adresse de la requérante le 21 mars 2008, contrairement à ce qu'elle soutient ;

Considérant que, si Mme A fait valoir qu'elle n'a jamais résidé à l'adresse ... , à laquelle l'administration lui a expédié le pli en litige, d'une part, il ne résulte pas de l'avis de réception, en l'absence de la mention NPAI sur l'enveloppe, que ledit pli n'a pas été présenté au domicile exact de la requérante et, d'autre part, l'intéressée n'établit pas qu'elle résidait à une adresse différente ;

Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral produit par la requérante, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision 48S identique à celui qui figure sur l'avis susmentionné que produit l'administration, que le pli litigieux contenait la décision 48S notifiant les décisions attaquées de retrait de points ; qu'en tout état de cause, la requérante n'établit pas, en produisant une demande de production de pièces prétendument adressée le 6 novembre 2008 par télécopie aux services du fichier national du permis de conduire, avoir accompli, dans le délai de recours, les diligences nécessaires pour en connaître le contenu ; que, dès lors, la demande de Mme A enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 6 novembre 2008, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'a pas été en mesure de produire la décision 48S notifiée à la requérante et a, par suite, refusé de lui en communiquer une copie, alors que l'intéressée est en mesure de prendre connaissance de cette décision par la consultation de son relevé d'information intégral, ne peut être regardée comme portant atteinte au principe d'un procès équitable garanti par l'article 6-1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont se prévaut la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme étant irrecevable en raison de sa présentation tardive ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Stéphanie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°09DA01444 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01444
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-30;09da01444 ?
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