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30/11/2010 | FRANCE | N°09DA01771

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 09DA01771


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 23 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Romain A, demeurant ..., par Me Gagneux, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803430 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités assortissant la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de

prononcer la décharge de ces pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 23 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Romain A, demeurant ..., par Me Gagneux, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803430 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités assortissant la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les faits relevés par le service ne suffisent pas à établir sa mauvaise foi ; que l'omission de déclaration résulte d'un oubli, justifié par le fait qu'il s'agissait du premier versement de dividendes par la société dont il est le président ; qu'il n'a pas cherché à éluder l'impôt dès lors que ladite société a déclaré les dividendes ; que la jurisprudence tient compte du caractère isolé d'une telle omission pour écarter la mauvaise foi du contribuable ; qu'il s'agit d'un critère déterminant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le caractère isolé d'une omission de déclaration n'est pas un critère suffisant pour écarter la mauvaise foi du contribuable qui résulte d'un faisceau d'indices, surtout s'agissant de la non déclaration de dividendes exceptionnels ; qu'il y a mauvaise foi chaque fois que l'intéressé a nécessairement connaissance des faits qui motivent le rehaussement ; que le rapprochement entre l'importance des dividendes distribués et la faiblesse de son impôt sur le revenu ne pouvait passer inaperçu pour M. A qui a procédé, lui-même, à la décision de distribution exceptionnelle de ces dividendes en qualité d'associé unique ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le niveau de l'imposition de l'année en cause présentait pour lui un caractère habituel compte tenu de son quotient familial et de l'emploi d'un salarié à domicile ; qu'il a régulièrement déclaré ses rémunérations pour l'année 2004 ; que, compte tenu de la déclaration des dividendes par la société Coup de Coeur, l'omission de sa déclaration ne peut être délibérée compte tenu de l'évidence de cette erreur ; que, par ailleurs, la société qu'il contrôle et dirige n'a fait l'objet d'aucun redressement significatif suite à deux vérifications de comptabilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui, en sa qualité de président et unique associé de la société Coup de Coeur, a personnellement et directement pris part à la décision de versement à son profit de dividendes exceptionnels à hauteur de 150 000 euros, a omis de porter le montant de ces dividendes sur sa déclaration des revenus de l'année 2004 ; qu'eu égard à l'importance de ce versement, supérieur au montant annuel de ses rémunérations perçues en 2003, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette omission résulte d'un simple oubli, alors même que l'imposition primitive mise à sa charge pour l'année 2004, pour laquelle il ne fait valoir aucune baisse de rémunérations, était inférieure à celle relative à l'année 2003 ; que, dans ces circonstances, et nonobstant le caractère isolé de cette omission, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'administration fiscale établissait la mauvaise foi de M. A quant à cette omission de déclaration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités qu'il conteste ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romain A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01771
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LANDWELL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-30;09da01771 ?
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