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30/11/2010 | FRANCE | N°10DA00941

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 novembre 2010, 10DA00941


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 juillet 2010, présentée pour M. Houari A et Mme Dalila A née C, demeurant ..., par Me Djohor, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0906528-0906529 du 20 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 7 août 2009, par lesquels le préfet du Nord a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire national et a fixé l'Algérie comme pay

s de destination de ces mesures d'éloignement ;

2°) d'annuler les arrêté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 juillet 2010, présentée pour M. Houari A et Mme Dalila A née C, demeurant ..., par Me Djohor, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0906528-0906529 du 20 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 7 août 2009, par lesquels le préfet du Nord a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire national et a fixé l'Algérie comme pays de destination de ces mesures d'éloignement ;

2°) d'annuler les arrêtés, en date du 7 août 2009, par lesquels le préfet du Nord a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire national et a fixé l'Algérie comme pays de destination de ces mesures d'éloignement ;

3°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le refus de séjour est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ; qu'il méconnaît la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 30 juin 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. et Mme A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2010, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ; que ni cette décision, ni l'obligation de quitter le territoire ne portent une atteinte disproportionnée au droit des requérants à mener une vie familiale normale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. et Mme A, ressortissants algériens entrés en France en avril 2009 sous couvert de visas de court séjour, ont sollicité, le 6 juillet 2009, la délivrance de certificats de résidence portant la mention vie privée et familiale ; qu'ils relèvent appel du jugement, en date du 20 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 7 août 2009, par lesquels le préfet du Nord a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire national et a fixé l'Algérie comme pays de destination de ces mesures d'éloignement ;

Considérant que M. et Mme A font valoir, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, en ce qui concerne le refus de séjour, que cette décision est insuffisamment motivée et qu'elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Houari A, à Mme Dalila A née C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00941
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DJOHOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-30;10da00941 ?
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