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02/12/2010 | FRANCE | N°09DA01307

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 02 décembre 2010, 09DA01307


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ..., par Me Kozlowski, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500618 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 et, d'autre part, à la condamna

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Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ..., par Me Kozlowski, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500618 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les rehaussements sont issus d'une procédure de contrôle irrégulière, dès lors que l'administration s'est prêtée à un détournement de procédure en utilisant les prérogatives prévues en matière de vérification de comptabilité pour contrôler sur place des revenus qui ne peuvent l'être selon cette procédure ; que la notification de redressements du 14 décembre 2001 adressée à M. et Mme B est insuffisamment motivée ; que c'est à tort qu'il a été recouru à la procédure de répression des abus de droit ; que les motifs qui ont présidé à la constitution de la société Baroc 96 ne résultent aucunement de considérations fiscales ; que cette constitution répondait à des motivations parfaitement légitimes relevant de l'organisation familiale et patrimoniale dans un contexte d'implication des descendants des fondateurs dans le développement et le maintien du contrôle de la société Carrefour ; que l'administration prétend que les opérations ont été réalisées dans le but exclusif de permettre à M. et Mme B d'appréhender la trésorerie de la société Montgrillet sans payer l'impôt sur le revenu applicable aux distributions de dividendes ; que les sociétés civiles Alguini et Baroc ne faisaient pas double emploi, dès lors qu'elles avaient été créées en vue d'objectifs radicalement distincts ; que la création de la société Baroc 96 ne revêt aucun caractère artificiel ; qu'il appartient à l'administration de rapporter la preuve d'un abus de droit ; que la société Baroc 96 n'a pas été créée pour répondre à des considérations exclusivement fiscales ; que les requérants n'ont bénéficié d'aucun revenu au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que les opérations de cessions d'obligations à bon de souscription d'actions et d'actions de la société Montgrillet sont intervenues en 1995 et 1996, années prescrites à la date de la notification de redressements du 14 décembre 2001 ; que l'administration n'a pu considérer qu'elle pouvait redresser les impositions personnelles des époux B au titre des années 1998, 1999 et 2000, à hauteur du montant des dividendes distribués par la société Montgrillet à la société Baroc 96 au cours de ces trois années ; qu'en effet, c'est l'inscription d'une créance d'associé au bilan d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui constitue, le cas échéant, le fait générateur à l'impôt sur le revenu, et non pas le remboursement de cette créance par la société Baroc 96 ; que le prétendu avantage attribué à Mme A trouve son existence dans l'inscription des sommes au crédit du compte courant de la société Baroc 96 et non dans le remboursement échelonné de la créance en compte courant qui ne constitue qu'une modalité de paiement du prix de cession des opérations incriminées ; qu'ainsi, l'administration est en tout état de cause mal fondée à rehausser les années 1998, 1999 et 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la procédure est régulière, dès lors qu'il n'a pas été procédé à une vérification de comptabilité en matière de revenus mobiliers et que le service était en droit de s'appuyer sur les résultats de la vérification de comptabilité de la société Baroc 96 pour procéder à des rehaussements des revenus déclarés par ses associés ; que la notification de redressements du 14 décembre 2001 adressée à M. et Mme B est suffisamment motivée par référence à celle adressée à la société Baroc 96 ; que l'interposition de la société Baroc 96, soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant opté pour le régime des sociétés mères et filiales, entre la société civile Alguini, non soumise à l'impôt sur les sociétés et la société Montgrillet, a pu permettre la distribution de sommes en franchise à la fois d'impôt sur les sociétés, au niveau de la société Baroc 96 et d'impôt sur le revenu au niveau de M. et Mme B ; qu'il est établi que la création de la société Baroc 96 n'a été dictée que par des considérations fiscales, dès lors que le montage a conduit à ce que Mme A obtienne le paiement du produit de la cession de ses actions Montgrillet par compensation des dividendes reçus par le cessionnaire à raison de ces mêmes titres et ceci sans que la plus-value placée en sursis d'imposition ne soit taxée ; que, s'agissant de verrouiller le capital et la gestion de la SA Montgrillet, la création de la société Baroc 96 n'a pas apporté de sécurité supplémentaire par rapport à la création de la société civile Alguini en 1996 ; que, contrairement à ce qui est avancé sur la volonté de limiter le nombre des actionnaires au sein de la SA Montgrillet, la création de la société Baroc 96 a potentiellement augmenté le nombre d'actionnaires ; que les statuts de la SA Montgrillet prévoient déjà une clause d'agrément pour toute cession d'actions propre à limiter l'actionnariat familial de cette société ; que l'objectif allégué de la création de la société Baroc 96 demeure hypothétique, alors qu'est certaine l'appréhension en franchise d'impôt des sommes résultant de la vente des actions de Mme A à la société Baroc 96, grâce aux liquidités dégagées par les distributions de la SA Montgrillet ; que la mise en place des sociétés civiles a précédé les distributions massives de dividendes qui n'avaient pas été opérées auparavant par la SA Montgrillet, pourtant créée en juillet 1986 ; que la circonstance qu'une première société Baroc, créée le 6 novembre 1995, avait dû être dissoute en décembre 1996 en raison du défaut d'exercice de l'option pour l'impôt sur les sociétés, dûment prévu par les statuts, dans le délai légal constitue l'illustration de la seule motivation fiscale ; que la société Baroc 96 a tout d'abord participé à la constatation d'une dette provenant de la vente des actions Montgrillet par la société civile Alguini, permettant à Mme A de réaliser son capital formé par les actions de la SA Montgrillet sans en perdre réellement la propriété dès lors qu'elle possédait les parts de la société Baroc 96 ; que cette dette a ensuite été remboursée par la mise en paiement du dividende versé par la SA Montgrillet ; que ce remboursement à la société civile Alguini a été suivi de versements de montants équivalents à Mme A, par imputation sur son compte courant créditeur ouvert dans les écritures de cette société, ce qui lui a permis de percevoir indirectement les dividendes de la SA Montgrillet ; que l'option de la société Baroc 96 pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés aboutissait, d'une part, à recueillir les dividendes de la SA Montgrillet en franchise d'impôt, conformément au régime des sociétés mères et filiales et, d'autre part, à bénéficier d'un taux d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés inférieur au taux auquel auraient été soumis M. et Mme B à l'impôt sur le revenu, sur le résultat taxable de la société Baroc 96, si cette dernière avait relevé du régime des sociétés de personnes ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. et Mme B ont agi à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur au moyen des articles 145 et 216 du code général des impôts ; qu'en ce qui concerne les années d'imposition, les sommes dont, à la fin de 1995, le compte courant détenu par Mme A dans la société civile Alguini a été crédité en contrepartie de la cession des obligations à bons de souscription d'action de la SA Montgrillet ne constituaient pas des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que sont en cause les dividendes perçus de la SA Montgrillet par la société Baroc 96 en 1998, 1999 et 2000, dividendes que cette dernière société n'a pas mis en réserve et n'a pas distribué à ses associés mais a affecté principalement au remboursement de sa dette à l'égard de la société civile Alguini qui a ensuite remboursé le compte courant de Mme A par virements sur son compte bancaire personnel au cours des années 1998, 1999 et 2000 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 mai 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées par télécopie le 12 novembre 2010 et régularisées par la production de l'original le 15 novembre 2010, présentées par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens et fait en outre valoir que Mme A a réalisé en 1996 une plus-value dont elle a demandé le report d'imposition, conformément à l'article 92 B I 1° du code général des impôts ; qu'elle s'est toutefois trouvée désintéressée de près de 50 % de la créance qu'elle détenait sur la société Baroc 96 dès la fin 2000, tout en continuant à bénéficier du report d'imposition initial ; qu'une partie de la plus-value en sursis d'imposition a été ainsi appréhendée ; que, dès lors et subsidiairement, il y aurait lieu, par voie de substitution de base légale, d'admettre la taxation des sommes en question dans la catégorie des plus-values des particuliers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Kozlowski, pour Mme A ;

Sur les conclusions en décharge :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable en cas de mise en oeuvre de la procédure, contradictoire, de répression des abus de droit sur le fondement de l'article L. 64 du même livre : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant qu'une notification de redressements est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chefs de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que le respect de l'exigence de motivation ainsi imposée par l'article L. 57 précité constitue une formalité substantielle ; que si, en cas de mise en oeuvre d'une procédure contradictoire de redressement et réserve étant faite de l'application des dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, une notification de redressements adressée à un contribuable peut être motivée par référence à une notification de redressements adressée à un autre contribuable, c'est à la double condition que cette autre notification de redressements soit elle-même suffisamment motivée et qu'elle soit jointe à la notification de redressements adressée au contribuable premier cité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile Baroc 96, créée le 25 mai 1996 et dont Mme A était la gérante, a, le 6 juillet 1996 et sur le fondement des dispositions de l'article 239 du code général des impôts, opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et, par suite et conformément aux prévisions du 3 de l'article 206 du même code, a été soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, dont il n'a pas été fait application en l'espèce, n'étaient pas applicables à sa situation ou à celle de ses associés ; qu'entre les 23 octobre et 13 décembre 2001, la société civile Baroc 96 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle il a été adressé à cette société, représentée par sa gérante, une notification de redressements en date du 14 décembre 2001 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a adressé à M. et Mme B une notification de redressements par lettre du 14 décembre 2001 ; que cette lettre indique notifier des redressements selon la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, les redressements ainsi notifiés le sont dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et la motivation en est la suivante : Suite à la vérification de la S.C BAROC 96 (cf. notification n°3924 du 14/12/2001), les revenus de capitaux mobiliers à prendre en compte sont les suivants au titre des dividendes perçus (cf. 3924 page n° 6) : / - 1998 : redressement de 5 397 315 francs soit 822 815 euros ; / avoir fiscal imputable : 1 799 105 francs soit 274 271 euros / - 1999 : redressement de 6 308 550 francs soit 961 732 euros ; / avoir fiscal imputable : 2 102 850 francs soit 320 577 euros ; / - 2000 : redressement de 12 266 625 francs soit 1 870 035 euros ; / avoir fiscal imputable : 4 088 875 francs soit 623 345 euros ; que de tels motifs n'indiquent pas clairement la nature des redressements ainsi envisagés en matière de revenus de capitaux mobiliers et n'indiquent pas du tout les raisons du recours par le service à la procédure de répression des abus de droit ; qu'il ne saurait être pallié à une telle insuffisance de motivation par une référence, au moyen des mentions cf. notification n° 3924 du 14/12/2001 et cf. 3924 page n°6 , à la notification de redressements du même jour adressée à la société civile Baroc 96, dès lors que cette dernière, qui a fait l'objet d'une procédure de contrôle distincte de celle dont ont fait l'objet M. et Mme B, constituait un contribuable distinct du contribuable constitué par le foyer fiscal de ces derniers et qu'il est constant que copie de la notification de redressements adressée à ladite société n'était pas jointe à celle adressée à M. et Mme B ; que, dès lors, c'est à bon droit que la requérante soutient que la notification de redressements adressée à M. et Mme B n'était pas régulièrement motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et que, par suite, les impositions dont elle demande la décharge ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'y faire droit en prononçant la décharge des suppléments d'imposition qu'elle conteste ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros que demande Mme A à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0500618 du 30 juin 2009 est annulé.

Article 2 : Mme A est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000.

Article 3 : L'Etat paiera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01307
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-02;09da01307 ?
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