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02/12/2010 | FRANCE | N°10DA00998

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 10DA00998


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 11 août 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001267 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 mars 2010, du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et

fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 11 août 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001267 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 mars 2010, du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention vie privée et familiale à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2010 en tant qu'il porte refus de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résident algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le Tribunal n'a pas assuré le respect, par l'administration, de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il justifie de sa présence en France depuis onze ans ;

- que le Tribunal n'a également pas assuré le respect, par l'administration, de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que ses parents, titulaires d'une carte de résident retraité , ont longtemps résidé en France ; qu'ils ont demandé une carte de séjour mention vie privée et familiale , toute leur famille étant en France ; qu'il est parfaitement intégré ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 1er septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2010, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; il conclut au rejet de la requête et renvoie à son mémoire de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie

Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève régulièrement appel du jugement, en date du 7 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 mars 2010, du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie, comme pays de destination ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. A, qui est entré, selon ses déclarations, pour la dernière fois en France en 1999, fait valoir qu'il y aurait résidé depuis lors sans interruption, soit depuis plus de dix ans, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance, par les pièces qu'il verse au dossier, de sa présence continue sur le territoire durant la période alléguée ; que, notamment, parmi les pièces nouvelles produites devant la Cour, l'attestation d'un dermatologue faisant état de cinq consultations entre 2001 et 2006 ne suffit pas à démontrer une présence continue au cours de cette période ; qu'en outre, les photocopies des premières pages de deux déclarations de revenus 2008 et 2009, au demeurant datées et signées respectivement le 21 juillet 2010 et le 12 juillet 2010, ne sont pas davantage de nature à apporter la preuve de la réalité et de la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; que, par suite et ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait méconnu ces stipulations en lui refusant le titre de séjour sollicité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que si le requérant se prévaut de ce que ses parents, lesquels sont titulaires d'un certificat de résidence portant la mention retraité les autorisant à effectuer des séjours en France n'excédant pas un an, ont déposé une demande de carte de séjour vie privée et familiale , cette circonstance, postérieure à la date de l'arrêté contesté, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant à charge, qu'il n'est entré en France au plus tard qu'à l'âge de 32 ans, nonobstant la période durant laquelle il a été scolarisé en France durant son enfance ; que, s'il se prévaut de la présence en France de ses frères et soeur, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que l'arrêté contesté n'a pas davantage porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet, par le présent arrêt, des conclusions à fin d'annulation, entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°10DA00998 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00998
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-02;10da00998 ?
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