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09/12/2010 | FRANCE | N°10DA00040

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 10DA00040


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 12 janvier 2010, présentée pour la société MULTI SERVICES, dont le siège est 3, rue Bernard Moitessier à Lachelle (60190), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Huglo, Lepage et Associés ; la société MULTI SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801259-0803099 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés des 27 septembre 2007 et 18

septembre 2008 du maire de la commune de Lachelle accordant à la société MUL...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 12 janvier 2010, présentée pour la société MULTI SERVICES, dont le siège est 3, rue Bernard Moitessier à Lachelle (60190), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Huglo, Lepage et Associés ; la société MULTI SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801259-0803099 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés des 27 septembre 2007 et 18 septembre 2008 du maire de la commune de Lachelle accordant à la société MULTI SERVICES un permis de construire n° PC06033707CO007 en vue de la construction d'un logement de fonction et d'un bâtiment pour matériel et un permis de construire modificatif en vue de la transformation du garage d'une maison à usage d'habitation en hall d'exposition ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif d'Amiens par la société Valsem et M. A ;

3°) de mettre à la charge de la société Valsem et de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société MULTI SERVICES soutient que le motif retenu par les premiers juges tiré de ce que les permis litigieux méconnaissent l'article UE 2 du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Lachelle n'est pas fondé ; qu'en effet, la zone UE du POS est définie selon le règlement du POS comme une zone mixte comprenant des activités artisanales et des ateliers ainsi que l'habitat lié à ces ateliers ; que, si l'article UE 2 du POS interdit les constructions à usage d'habitation, l'article UE 1 du même document déroge à cette interdiction en autorisant, sous conditions, les constructions destinées aux logements de personnes dont la présence est nécessaire pour la surveillance des établissements autorisés ; que cette habitation couplée aux bâtiments professionnels se justifie principalement par la nécessité de pouvoir assurer une présence permanente dissuasive et par le caractère indispensable de pouvoir accueillir le public dans un lieu équipé d'un système complet de domotique utilisé ; que la volonté des rédacteurs n'est pas d'interdire la construction d'une habitation utilisée à usage de show room et de logement de la personne assurant la sécurité du site, construction liée et nécessaire à l'activité de l'entreprise ; que le projet contesté concerne un bâtiment relatif à un atelier de montage et de stockage de la société MULTI SERVICES ; que devant ce bâtiment est aménagé un espace pour le stationnement des véhicules utilitaires de la société ; qu'il est donc entièrement dédié à l'activité de la société sans que le public n'y accède ; que le second bâtiment se décompose en deux parties, l'une à usage de bureaux et de hall d'exposition accessible à la clientèle, l'autre à usage d'habitation destinée à la sécurité et appelée à servir de maison témoin pour la démonstration de matériels domotiques in vivo ; que le projet vise donc principalement à édifier le siège, les ateliers, les bureaux, le poste de sécurité, le show room , le lieu de stationnement des véhicules de la société ; qu'elle connaît un important développement qui rend indispensable son installation dans des locaux plus vastes plus adaptés mais aussi plus sécurisés ; qu'une partie de la construction est donc dédiée à l'habitation pour assurer la surveillance permanente de l'établissement ; que le Tribunal administratif d'Amiens aurait dû apprécier la légalité du permis litigieux au regard du chapeau du règlement relatif au caractère de zone, le chapeau ayant une portée obligatoire si les indications qu'il contient sont suffisamment précises ; que la volonté des rédacteurs du plan d'occupation des sols au regard de la vocation de la zone UE n'était pas d'interdire la construction d'une habitation utilisée à usage de show room et de logement de la personne assurant la sécurité du site nécessaire à l'activité du site ; qu'à titre subsidiaire, les dispositions du règlement relatives à la zone UE sont illégales car inadaptées au zonage ; qu'en effet, la zone UE, zone d'implantation du projet, est située à proximité immédiate du secteur urbanisé et s'étend sur une surface extrêmement restreinte, zone qui accueille trois entreprises de taille modeste ; que c'est à bon droit que le Tribunal a écarté les autres moyens comme n'étant pas susceptibles de fonder l'annulation de la décision ; qu'au surplus, qu'en prévoyant quatre places de stationnement en façade, le projet contesté ne méconnaît pas l'article UE 12 du POS qui ne requiert, dans ce cas, que trois places de stationnement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2010, présenté pour la commune de Lachelle, représentée par son maire en exercice, par la SCP Gossard, Bolliet, Melin ; la commune conclut à l'annulation du jugement susvisé n° 0801259-0803099 du 10 novembre 2009 du Tribunal administratif d'Amiens et à ce que la société Valsem et M. Gilbert A soient condamnés à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que le bâtiment projeté est décomposé en deux parties, l'une spécifique à l'atelier de montage et de stockage de la Sarl pétitionnaire et l'autre, elle-même décomposée en deux parties, est destinée, d'une part, à des locaux à usage de bureaux et de hall d'exposition permettant une présentation des produits à la clientèle et, d'autre part, à des locaux à usage d'habitation, eux-mêmes destinés à la fois à la sécurité et à servir de maison témoin pour la démonstration des matériels de domotique ; que ce projet répond aux objectifs de la zone concernée tels que définis aux articles UE 2 et UE 1 du POS de la commune de Lachelle ; que le bâtiment à usage d'habitation est destiné à M. B et sa famille pour assurer à la fois la démonstration de certains matériels de domotique de la société et la surveillance des locaux dans laquelle la société MULTI SERVICES dont il est le gérant exploite son activité artisanale dans le second bâtiment ; que l'autorisation modificative du 18 septembre 2008 tenant compte d'une modification des dimensions des emplacements de stationnement et de la création d'un hall d'exposition est conforme aux dispositions de l'article UE 12 du POS relatives aux espaces réservés au stationnement qui prévoit 2 places pour la partie artisanale et 2 places pour la partie habitation ; que le permis initial prévoyait 2 emplacements de stationnement pour une surface globale de 47,90 m² ; qu'à l'appui de sa demande de permis modificatif, M. B a porté à quatre le nombre des aires de stationnement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2010, présenté pour la société Valsem, dont le siège est rue de Compiègne, BP 30, à Lachelle (60190), représentée par M. Gilbert A, président du conseil d'administration et pour M. Gilbert A agissant en son nom personnel, demeurant ..., par la SCP Marguet ; la société Valsem et M. A concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la société MULTI SERVICES et de la commune de Lachelle à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que selon l'article UE 2 du POS sont interdites les constructions à usage d'habitation et ne sont autorisées que les constructions destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance des établissements autorisés ; que, selon le plan de masse, la construction à usage d'habitation, apparaissant sur le permis initial, d'une largeur de 9 mètres et d'une longueur de 17 mètres est nettement supérieure au bâtiment d'exploitation artisanale ou commerciale d'une longueur de 14 mètres et d'une largeur de 5,80 mètres ; qu'au titre du permis modificatif, il n'est pas apporté de justification de la nécessité d'une personne présente dans le logement pour assurer la sécurité alors qu'il existe dans l'activité de la société du matériel de sécurité qui pourrait remplacer aisément la présence d'une personne et que ce logement de fonction dissimule en réalité une maison d'habitation ; que s'agissant des stationnements, M. A soutient que la surface artisanale étant supérieure à 100 m², deux places de stationnement sont nécessaires ainsi que deux places pour la maison à usage d'habitation ; or la dernière disposition de l'article UE 12 n'est pas respectée, les espaces ne sont pas réservés pour le stationnement et l'évolution du nombre des camions et ce d'autant qu'un petit portillon ferme l'accès au bâtiment artisanal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Roels, pour la société MULTI SERVICES ;

Considérant que la société MULTI SERVICES relève appel du jugement susvisé du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, saisi par la société anonyme société Valsem , a annulé les arrêtés des 27 septembre 2007 et 18 septembre 2008 par lesquels le maire de la commune de Lachelle lui a accordé respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 septembre 2007 du maire de la commune de Lachelle accordant à la société MULTI SERVICES un permis de construire n° PC06033707CO007 en vue de la construction d'un logement de fonction et d'un bâtiment pour matériel :

Considérant qu'aux termes de l'article UE 2 du plan d'occupation des sols de la commune de Lachelle : Sont interdits : - les constructions à usage d'habitation (...) ; qu'aux termes de l'article UE 1 du même plan d'occupation des sols : Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article 2. Toutefois, sont autorisées sous condition : (...) - les constructions destinées aux logements des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance des établissements autorisés ;

Considérant que, pour annuler ledit arrêté du 27 septembre 2007 portant autorisation de construire un logement de fonction et un bâtiment pour matériel sur un terrain compris dans la zone UE définie comme une zone mixte comprenant des activités artisanales et des ateliers ainsi que de l'habitat lié à ces activités du plan d'occupation des sols de la commune de Lachelle, le Tribunal administratif d'Amiens a considéré, d'une part, que la partie de la construction projetée destinée à l'habitation ne constituait pas un logement au sens des dispositions précitées dès lors que la société MULTI SERVICES ne justifiait pas de la nécessité de la présence d'une personne pour assurer la surveillance des établissements autorisés et que le bâtiment à usage de stockage de matériel ne pouvait être regardé comme un établissement autorisé au sens des mêmes dispositions, dès lors qu'il présentait un aspect pavillonnaire et la surface hors oeuvre nette de 156,75 m² destinée à l'habitation sensiblement supérieure à la surface de 129,10 m² destinée aux activités commerciales ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, que dans son avis du 17 juillet 2007 préalablement à la délivrance de l'autorisation litigieuse, le maire de la commune de Lachelle a indiqué que les bâtiments et la maison seront implantés au niveau du terrain naturel , distinguant ainsi un logement et un atelier et qu'il faudrait prévoir l'extension du parking en fonction de l'évolution de l'entreprise , observation qui a d'ailleurs été reprise comme prescription dans l'autorisation ; que dans leurs écritures en appel, la commune de Lachelle et la société MULTI SERVICES soutiennent, sans être sérieusement contestées, que le bâtiment à usage d'habitation est destiné à M. B et sa famille pour assurer à la fois la démonstration de certains matériels de domotique de la société et surtout la surveillance du second bâtiment dans lequel la société MULTI SERVICES, dont M. B est le gérant, exploite son activité artisanale ; qu'il résulte de ces constatations, et eu égard à la nature et à la valeur du matériel exploité, que, pour sa partie à usage d'habitation, le bâtiment autorisé par le permis de construire litigieux doit être regardé, comme comprenant un logement abritant des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance de l'établissement autorisé constitué par le bâtiment recevant ledit matériel ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des articles UE 1 et UE 2 précités du plan d'occupation des sols pour annuler l'arrêté du 27 septembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MULTI SERVICES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 27 septembre 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société anonyme société Valsem tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'aux termes de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Lachelle : Les constructions doivent être implantées à une distance minimale (M) de 4 mètres des limites séparatives touchant une voie et à une distance minimale (M') de 6 mètres des autres limites séparatives ;

Considérant qu'il ressort du plan de masse, annexé à la demande de permis de construire du 17 juillet 2007 de la société MULTI SERVICES, que le bâtiment destiné au stockage du matériel servant à l'activité de la société est implanté à une distance minimale de quatre mètres par rapport à la limite séparative nord ; que cette limite rejoint l'impasse de la Cavée qui dessert la parcelle d'assiette des constructions en litige ; que, par suite, la société anonyme société Valsem n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 27 septembre 2007 accordant à la société MULTI SERVICES un permis de construire a été pris en méconnaissance de ces dispositions ;

Sur la légalité de l'arrêté du 18 septembre 2008 du maire de la commune de Lachelle accordant à la société MULTI SERVICES un permis de construire modificatif en vue de la transformation du garage d'une maison à usage d'habitation en hall d'exposition :

Considérant qu'aux termes de l'article UE 12 du plan d'occupation des sols de la commune de Lachelle : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. En particulier il est exigé : - Pour des constructions à usage d'habitation individuelle : Deux places de stationnement par logement, aménagées sur la propriété ; - Pour les constructions à usage de bureaux : Une place de stationnement par tranche de 60 m² de plancher hors oeuvre de construction ; (...) - Pour des établissements artisanaux : Une place de stationnement par tranche de 100 m² de surface hors oeuvre de construction. A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement et l'évolution des camions et divers véhicules utilitaires ;

Considérant que la société Valsem soutient que la surface artisanale étant supérieure à 100 m², deux places de stationnement sont nécessaires ainsi que deux places supplémentaires pour la maison à usage d'habitation et que les espaces ne sont pas réservés pour le stationnement et l'évolution des camions et ce d'autant qu'un petit portillon ferme l'accès au bâtiment artisanal ;

Considérant, en premier lieu, que selon le plan de masse et la notice explicative du dossier de demande de permis de construire déposée le 21 juillet 2008 quatre places de stationnement sont aménagées sur la propriété ; qu'au nombre de ces places deux sont prévues au titre de la construction à usage d'habitation individuelle, conformément aux dispositions précitées ; que la surface hors oeuvre brute du hall d'exposition s'établit à 54 m², celle du bâtiment abritant l'atelier de montage et de stockage à 81,2 m² et celle du local à usage de bureau est inférieure à 60 m² ; que dans ces conditions il était exigé une place de stationnement ; que, dès lors, en prévoyant quatre places de stationnement, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas lesdites dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort du plan de masse, annexé à la demande de permis de construire du 20 juillet 2008 de la société MULTI SERVICES, qu'il est prévu une aire d'environ 140 m² située à l'arrière du bâtiment à usage d'habitation et desservant le local abritant le matériel accessible depuis l'entrée de la parcelle ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MULTI SERVICES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés des 27 septembre 2007 et 18 septembre 2008 du maire de la commune de Lachelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société MULTI SERVICES et de la commune de Lachelle, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Valsem et M. A non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société MULTI SERVICES et de la commune de Lachelle les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 novembre 2009 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de la société Valsem et de M. Gilbert A présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société MULTI SERVICES, à la société Valsem, à M. Gilbert A et à la commune de Lachelle.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°10DA00040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00040
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-09;10da00040 ?
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