La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2010 | FRANCE | N°10DA00198

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 10DA00198


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par la SELARL Samson, Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800324 du 9 février 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de deux, un, quatre, deux et quatre points de son permis de conduire prises par le ministre de l'intérieur, de

l'outre-mer et des collectivités territoriales à la suite des infractio...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par la SELARL Samson, Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800324 du 9 février 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de deux, un, quatre, deux et quatre points de son permis de conduire prises par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la suite des infractions commises le 22 août 2001, le 1er février 2002, le 21 mai 2004, le 15 juin 2005 et le 23 février 2007 corroborées par le relevé d'information intégral en date du 4 février 2008 ;

2°) d'annuler lesdites décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

M. A soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit, procède à une dénaturation des faits et a inversé la charge de la preuve en rejetant sa demande comme manifestement irrecevable ; qu'il n'est pas établi que la décision invalidant son permis de conduire pour solde de points nul existe, ni au demeurant, que le pli qui lui a été prétendument notifié le 28 juillet 2007, contenait ladite décision 48S récapitulant les décisions successives de retrait de points dont fait état le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; que la mention des voies et délais de recours n'y figurait pas ; que les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; qu'en ne lui communiquant pas la décision 48S, comme il l'avait demandé, l'administration a violé les droits de la défense et méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le capital de points du permis de conduire de M. A a été réduit de deux, un, quatre, deux et quatre points consécutivement à des infractions commises les 22 août 2001, 1er février 2002, 21 mai 2004, 15 juin 2005 et 23 février 2007 ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté par une décision référencée 48S, dont le requérant soutient qu'elle ne lui a pas été notifiée, la perte de validité du titre de conduite de M. A ; que ce dernier relève appel de l'ordonnance du 9 février 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions susmentionnées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au président du Tribunal administratif d'Amiens que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardivité de la demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points du permis de conduire de M. A, copie de l'avis de réception postal du pli recommandé dont le requérant a accusé réception le 28 juillet 2007 ; que cet avis établit le retrait par le destinataire du pli contenant la décision 48S récapitulant les retraits de points successifs et constatant la perte de validité du permis de conduire ; que cette décision, éditée par le fichier national du permis de conduire, mentionne les voies et délais de recours ; que, par ailleurs, si M. A allègue que le pli litigieux n'était pas celui de la décision récapitulative en cause, il n'établit pas, en présentant une demande de production de pièces prétendument adressée le 7 février 2008 par télécopie aux services du fichier national du permis de conduire, avoir accompli dans le délai de recours les diligences nécessaires pour en connaître le contenu ; que cette allégation est, au demeurant, contredite par les mentions du relevé d'information intégral qui mentionne un numéro d'avis de réception de décision 48S identique à celui qui figure sur l'accusé de réception signé par M. A ; qu'ainsi, la demande de M. A enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Amiens le 7 février 2008, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'a pas été en mesure de produire la décision 48S notifiée au requérant et a, par suite, refusé de lui en communiquer une copie, alors que l'intéressé est en mesure de prendre connaissance de cette décision par la consultation de son relevé d'information intégral, ne peut être regardée comme portant atteinte au principe du procès équitable garanti par l'article 6-1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont se prévaut le requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

N°10DA00198 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00198
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-14;10da00198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award