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14/12/2010 | FRANCE | N°10DA00853

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 10DA00853


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 juillet 2010, présentée pour Mme Evelyne A née B, demeurant ..., par Me Lebaupain, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000465 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens lui a donné acte de son désistement et rejeté le surplus de sa requête ;

2°) de constater le non-lieu à statuer ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autori

sation provisoire de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 juillet 2010, présentée pour Mme Evelyne A née B, demeurant ..., par Me Lebaupain, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000465 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens lui a donné acte de son désistement et rejeté le surplus de sa requête ;

2°) de constater le non-lieu à statuer ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa requête est recevable car non tardive ; qu'à la suite de l'abrogation, par une décision du 22 mars 2010, de l'arrêté du 13 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé une obligation de quitter le territoire français, elle ne s'est pas désistée mais a sollicité un non-lieu à statuer avec maintien de la demande d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ; qu'un désistement doit être clair et dénué d'équivoque ; que son mémoire du 2 avril 2010 ne comprenait pas de désistement exprès ; que la décision querellée ayant disparu en cours d'instance, il n'y avait plus lieu à statuer ; qu'elle a obtenu satisfaction, ne faisant plus l'objet d'une mesure d'éloignement et de refus de séjour ; qu'en conséquence de cette abrogation, elle était en droit, par application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'obtenir un titre de séjour ; que le fait que l'arrêté d'abrogation ne comporte pas la délivrance d'un titre de séjour est sans incidence ; que sa demande d'injonction demeure recevable ; que la requalification erronée de ses conclusions constitue un déni de justice ; que si la Cour admettait cette requalification, il ne s'agirait, en toute hypothèse, que d'un désistement partiel excluant la demande d'injonction, voire d'un désistement conditionnel, sous réserve de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'elle a exposé des frais non compris dans l'aide juridictionnelle, à hauteur de 300 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 14 juin 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il lui soit fait injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sont dépourvues d'objet dès lors qu'il lui a délivré une telle autorisation le 25 mars 2010 ; que celle-ci sera renouvelée le temps nécessaire à l'instruction de la demande de visa de long séjour de la requérante ; que son recours est donc dilatoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A née B, ressortissante congolaise née le 1er avril 1962, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Oise, en date du 13 novembre 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pour son éloignement ; que, par arrêté du 22 mars 2010, devenu définitif, le préfet de l'Oise, saisi d'un recours gracieux par Mme A, a abrogé la décision du 13 novembre 2009 portant obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 25 mai 2010 du Tribunal administratif d'Amiens qui lui a donné acte de son désistement et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif d'Amiens le 2 avril 2010, Mme A a indiqué aux premiers juges qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, suite à l'abrogation par le préfet de l'Oise, le 22 mars 2010, de la décision d'obligation de quitter le territoire français en question et à la délivrance, le 25 mars 2010, d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; que, toutefois, ces décisions ne rendaient pas sans objet la demande de Mme A ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé les conclusions de Mme A comme équivalant à un désistement pur et simple ; que rien ne s'opposait à ce qu'il en soit donné acte ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a été donné acte de ce désistement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui ne prononce aucune annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°10DA00853 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00853
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEBAUPAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-14;10da00853 ?
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