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16/12/2010 | FRANCE | N°10DA00597

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 16 décembre 2010, 10DA00597


Vu, I, sous le n° 10DA00597, la requête enregistrée le 19 mai 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 28 mai 2010 par la production de l'original, présentée pour Mlle Joe Amiel A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; Mlle A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000637, en date du 4 février 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2010 du préfet du Nord décidant sa reconduite à

la frontière et de la décision distincte, du même jour, désignant le Rwanda ...

Vu, I, sous le n° 10DA00597, la requête enregistrée le 19 mai 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 28 mai 2010 par la production de l'original, présentée pour Mlle Joe Amiel A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; Mlle A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000637, en date du 4 février 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2010 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte, du même jour, désignant le Rwanda comme pays de destination de cette mesure et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté de reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ;

4°) de mettre une somme de 2 409,94 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 10DA00600, la requête enregistrée le 19 mai 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 28 mai 2010 par la production de l'original, présentée pour Mlle Joe Amiel A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; Mlle A demande au président de la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de l'affaire, à l'exécution du jugement n° 1000637, en date du 4 février 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2010 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte, du même jour, désignant le Rwanda comme pays de destination de cette mesure et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de mettre une somme de 2 409,94 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le préfet du Nord a reçu communication de la requête susvisée et, malgré la mise en demeure susvisée, n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bernard Foucher, président de la Cour, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cardon, pour Mlle A ;

Considérant que, par un arrêté en date du 29 janvier 2010, le préfet du Nord a décidé de reconduire à la frontière Mlle A, ressortissante rwandaise, née le 25 juin 1988 ; que Mlle A forme appel du jugement, en date du 4 février 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Considérant que les requêtes n° 10DA00597 et n° 10DA00600 tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2o L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr (...) ; 3o La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; 4o La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne (...) ; qu'aux termes de l'article

L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile . Le I. de l'article L. 511-1 est alors applicable ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2o à 4o de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que ce n'est que si sa demande peut être regardée comme relevant de l'un des cas limitativement énumérés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité que son admission au séjour peut être refusée, l'intéressé conservant toutefois le droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, qui a déclaré être arrivée en France le 10 janvier 2010, n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière, ni de ce qu'elle aurait été alors en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle se trouvait ainsi, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, dans la situation prévue au 1° précité de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet du Nord à décider qu'elle serait reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'au cours de l'audition qui a suivi son interpellation le 28 janvier 2010, soit 18 jours après son entrée en France, Mlle A a notamment déclaré avoir fui son pays en raison des procédures d'enquête policières dont elle faisait l'objet eu égard à son engagement politique au sein d'un mouvement monarchiste et des menaces que font peser sur les sympathisants de celui-ci, les membres du parti en place ; qu'elle a ensuite précisé craindre personnellement pour sa vie en cas de retour au Rwanda ; qu'elle doit être regardée comme ayant ainsi manifesté son intention de demander l'asile politique ; qu'elle a réitéré ses allégations dans le récit qu'elle a annexé à la demande qu'elle a déposée à la préfecture à cet effet le 29 janvier 2010, dès sa remise en liberté à l'issue de sa rétention administrative ; que le préfet reconnaît dans un courrier du 26 février 2010 qu'il a bien été saisi d'une telle demande ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du caractère très récent de son entrée en France, que la demande d'asile de Mlle A, qui était une première demande, ait eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure de reconduite à la frontière en litige, ni que l'admission au séjour de l'intéressée pouvait être refusée pour l'un des autres motifs prévu par les dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mlle A devait donc être autorisée à séjourner en France jusqu'à ce que cette demande ait été examinée et, le cas échéant, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ; que l'arrêté du préfet du Nord, qui a prononcé sa reconduite immédiate à la frontière, est donc entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête, enregistrée sous le n° 10DA00597, présentée pour Mlle A et tendant à l'annulation du jugement attaqué du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, en date du 4 février 2010, et de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son égard par le préfet du Nord le 29 janvier 2010 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 10DA00600 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requête au fond ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que la présente décision, qui annule l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Nord à l'égard de Mlle A, implique, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, qu'une autorisation provisoire de séjour couvrant la durée nécessaire au réexamen de son droit au séjour en qualité de demandeur d'asile lui soit délivrée par le préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision, et qu'il soit procédé à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de cette date ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'une astreinte la mesure d'injonction ainsi définie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thiéffry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10DA00600 présentée par Mlle A.

Article 2 : Le jugement n° 1000637 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, en date du 4 février 2010, et l'arrêté du préfet du Nord, en date du 29 janvier 2010, décidant de reconduire Mlle A à la frontière sont annulés.

Article 3 : Il est prescrit au préfet du Nord de délivrer à Mlle A, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour couvrant le délai nécessaire au réexamen de la situation de l'intéressée et de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette date, à ce réexamen.

Article 4 : L'Etat versera à Me Thiéffry, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mlle Joe Amiel A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10DA00597
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard Foucher
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-16;10da00597 ?
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