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16/12/2010 | FRANCE | N°10DA01136

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 16 décembre 2010, 10DA01136


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002229 du 6 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 2 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Dan A et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A

devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002229 du 6 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 2 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Dan A et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le protocole annexé au traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé le 25 avril 2005, notamment son article 20 ;

Vu la directive no 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bernard Foucher, président de la Cour, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. / Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. (...) / Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article

R. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assure la transposition en droit français de l'article 6 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 susvisée : Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, notamment l'assurance maladie et l'aide sociale, les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 ainsi que les membres de leur famille mentionnés à l'article L. 121-3 ont le droit de séjourner en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues à l'article R. 121-1 pour l'entrée sur le territoire français ; qu'aux termes de l'article R. 121-1 du même code : Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public (...) et qu'aux termes de l'article R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'un citoyen roumain, ressortissant de l'Union européenne, dispensé de l'obligation de visa, mais soumis à des mesures transitoires par le traité d'adhésion de son pays, doit, pendant la période transitoire prévue au 2 du 1 de l'annexe VII au protocole susvisé relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Roumanie à l'Union européenne, obtenir, s'il souhaite exercer une activité professionnelle en France, l'autorisation préalable de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail, désormais codifié à l'article L. 5221-2 du même code, et la délivrance d'une carte de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ; qu'en vertu de l'article L. 341-4 du code du travail, désormais codifié à l'article L. 5221-5 de ce code, un étranger autorisé à séjourner en France ne peut y exercer une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail ;

Considérant que, pour annuler, par un jugement en date du 6 août 2010, l'arrêté du

2 août 2010 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME décidant la reconduite à la frontière de

M. A, ressortissant roumain, né le 20 mai 1976, de même que, par voie de conséquence, la décision du même jour désignant le pays de destination de cette mesure, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé qu'alors que l'intéressé avait produit à l'audience une attestation de dépôt d'une demande d'autorisation préalable de travail émise le 2 août 2010 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et valant autorisation provisoire de travail, ledit arrêté n'avait pu être légalement fondé sur le 8° précité de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, qu'ainsi que le fait valoir le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME, qui forme appel de ce jugement, il est constant que M. A n'a pas été en mesure, à la date de son interpellation, le 2 août 2010, sur le chantier de rénovation d'une habitation, de justifier être en possession de l'autorisation préalable de travail requise par la disposition actuellement codifiée à l'article L. 5221-2 du code du travail ; que si M. A a produit à l'audience devant le premier juge une attestation de dépôt, émise le 2 août 2010, d'une demande de délivrance de cette autorisation, lequel document vaut autorisation provisoire de travail, il ressort des pièces que M. A a lui-même versées au dossier et n'est pas contesté, que cette demande n'a été formée par son employeur qu'après son interpellation et alors que l'intéressé, entré sur le territoire français deux semaines auparavant, travaillait sur le chantier depuis déjà quelques jours ; que, dans ces circonstances et alors au surplus qu'il est constant que M. A n'avait formé auprès de la préfecture aucune demande de délivrance du titre de séjour, que les dispositions précitées de l'article R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui imposaient, par ailleurs, de détenir pour pouvoir occuper un emploi salarié en France, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est fondé, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, sur le motif tiré de ce que ledit arrêté ne pouvait trouver sa base légale dans le 8° de l'article L. 511-1-II du même code ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au président de la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées des articles R. 121-1 et -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sauraient faire obstacle au prononcé par l'autorité préfectorale d'une mesure de reconduite à la frontière légalement prise sur le fondement du 8° de l'article L. 511-1-II précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application duquel M. A entrait, ainsi qu'il a été dit, compte tenu de ce qu'il a occupé, dans les trois mois suivant son arrivée en France, un emploi salarié sans l'autorisation préalable requise et nonobstant la circonstance que celle-ci a ensuite été demandée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 mai 2009 publié le 5 mai 2009 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la

Seine-Maritime, M. Jean-Michel B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de M. C, PREFET DE LA SEINE-MARITIME, pour signer en son nom tous arrêtés, décisions, circulaires rapports, documents, correspondances, contrats et conventions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés de reconduite à la frontière ; que M. B était donc, contrairement à ce que soutient M. A, régulièrement habilité à signer l'arrêté en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 2 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour désignant le pays de destination de cette mesure ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 11 juillet 1991, présentées par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002229 du 6 août 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Dan A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10DA01136
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard Foucher
Rapporteur public ?: M. Larue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-16;10da01136 ?
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