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29/12/2010 | FRANCE | N°09DA01722

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29 décembre 2010, 09DA01722


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 12 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 15 décembre 2009, présentée pour la société JELPA, dont le siège est situé 1080 route de Peyrehorade à Orist (40300), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Montesquieu avocats ; la société JELPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708379 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Famars

lui verser une somme de 400 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 12 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 15 décembre 2009, présentée pour la société JELPA, dont le siège est situé 1080 route de Peyrehorade à Orist (40300), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Montesquieu avocats ; la société JELPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708379 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Famars à lui verser une somme de 400 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2005, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des agissements de la commune et tendant à s'opposer à la construction d'habitations sur un terrain dont elle est propriétaire ;

2°) de condamner la commune de Famars à lui verser une somme de 400 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Famars une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société JELPA soutient que le jugement est irrégulier faute d'avoir réouvert l'instruction au vu des pièces produites dans une de ses notes en délibéré ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préjudice dont elle se prévaut n'avait qu'un caractère éventuel alors qu'il est établi que la promesse de vente de ses terrains n'a pu se concrétiser ; que l'opposition de la commune au projet d'édification d'habitations sur les terrains dont elle est propriétaire s'est manifestée à de nombreuses reprises, tout d'abord en décidant de préempter les terrains avant de renoncer à cette procédure, puis au regard des prises de positions publiques du maire ; que le permis de construire a été annulé à la demande d'une association dont le président fondateur est apparenté à la première adjointe du maire de la commune ; qu'elle a eu à supporter des frais financiers importants en raison de l'impossibilité de conclure la vente de ses terrains ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2010, présenté pour la commune de Famars, représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé Hôtel de Ville à Famars (59300), par la SCP Savoye et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société JELPA une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que les premiers juges n'étaient pas dans un cas de figure qui aurait nécessité de soumettre des nouveaux éléments du dossier à une procédure contradictoire ; qu'elle n'a en définitive pas décidé de mener à son terme la procédure de préemption initiée en juillet 2004 ; que la manifestation de cette intention de la commune n'a causé aucun préjudice à la société requérante, puisque le dossier de demande de permis de construire a été déposé en mairie le 2 août 2004 ; que, contrairement à l'opposition indiquée par la société requérante, le maire de la commune a délivré au pétitionnaire le permis de construire sollicité le 24 février 2005 ; que la longueur de la procédure d'instruction de la demande de permis de construire était justifiée par l'intervention des services de l'Etat en charge de l'archéologie préventive ; qu'il n'y a aucune collusion entre l'association à l'origine du recours contre le permis de construire et la municipalité ; qu'en définitive, aucune faute ne peut être reprochée à la commune ; qu'en outre, la société requérante ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice, ni de causalité avec l'action de la commune ; que la remise en cause du projet initial trouve en effet son origine dans la découverte de vestiges archéologiques sur le site, le préfet du Nord ayant, par un arrêté en date du 23 novembre 2005, rendu impossible toute construction sur certaines parcelles du terrain ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 3 décembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 7 décembre 2010, présenté pour la société JELPA, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Guilleau pour la SARL JELPA, et Me Forgeois pour la commune de Famars ;

Considérant que la société JELPA relève appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Famars à lui verser une somme de 400 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2005, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des agissements de la commune tendant à s'opposer à la construction d'habitations sur un terrain dont elle est propriétaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que les notes en délibéré, produites par la société requérante et enregistrées les 11 et 18 septembre 2009, que le tribunal administratif a visées, font état d'éléments complémentaires relatifs à la demande en cause dont la société JELPA affirme disposer ; qu'elles ne mentionnent aucune circonstance de fait dont la requérante n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Lille n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient la société requérante, de rouvrir l'instruction ;

Sur la responsabilité de la commune de Famars :

Considérant que la société JELPA est propriétaire d'un immeuble situé au 150 rue Salengro sur le territoire de la commune de Famars, parcelle cadastrée AI n° 560 d'une superficie d'1 hectare 21 ares 05 centiares ; que, par un compromis de vente signé le 23 mars 2004 avec la société Capri Ile de France et région Nord , elle s'est engagée à céder ladite parcelle sous réserve que l'acheteur obtienne un permis de démolir les bâtiments existants et un permis de construire un ensemble de 74 logements locatifs ; que le permis de démolir est délivré par le maire de la commune de Famars le 17 décembre 2004 et le permis de construire le 24 février 2005 ; que le permis de construire délivré sera modifié par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais par un arrêté en date du 23 novembre 2005, lequel va interdire toute construction sur une partie du terrain d'assiette du projet en raison de la découverte de vestiges historiques qui seront inscrits au titre des monuments historiques par un arrêté préfectoral en date du 2 octobre 2007 ;

Considérant que le permis de construire délivré le 24 février 2005 par le maire de la commune de Famars a fait l'objet d'une annulation par un jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 6 octobre 2006, à la demande de M. et Mme A, riverains du projet, au motif de l'insuffisance du volet paysager du dossier de demande de permis de construire ; que si la société JELPA soutient qu'en raison de cette annulation contentieuse le projet immobilier n'a pu être mené à bien, générant d'importants frais financiers pour sa trésorerie, il ne résulte pas de ce qui précède que l'abandon de la construction projetée trouve son origine dans une faute qu'aurait commise la commune de Famars, quand bien même le maire de la commune aurait pris une décision illégale de préemption le 28 juillet 2004, retirée le 21 mai 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JELPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Famars qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société JELPA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société JELPA une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Famars et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société JELPA est rejetée.

Article 2 : La société JELPA versera à la commune de Famars une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société JELPA et à la commune de Famars.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°09DA01722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01722
Date de la décision : 29/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-29;09da01722 ?
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