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29/12/2010 | FRANCE | N°10DA00292

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 décembre 2010, 10DA00292


Vu le recours, enregistré par télécopie le 19 mars 2010 et régularisé par la production de l'original le 25 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703345 du 7 janvier 2010 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 27 septembre 2007 retirant à M. Philippe A six points de son permis de conduire à la suite d'une

infraction commise le 27 décembre 2006 ;

2°) de rejeter la demande pr...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 19 mars 2010 et régularisé par la production de l'original le 25 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703345 du 7 janvier 2010 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 27 septembre 2007 retirant à M. Philippe A six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 27 décembre 2006 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

Le ministre soutient que la décision de retrait de six points, consécutive à l'infraction relevée le 27 décembre 2006, a été prise à l'issue d'une procédure régulière ; que le tribunal a méconnu le champ d'application de la loi ; que M. A a pris connaissance du contenu des procès-verbaux dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre par les services de police pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que le procès-verbal d'audition du contrevenant mentionne que ce dernier prend acte qu'il est susceptible d'avoir un maximum de six points retirés sur son permis de conduire ; que le délit a fait l'objet d'une composition pénale et d'une suspension de son permis de conduire de quatre mois et quinze jours ; que l'exécution d'une composition pénale suffit à établir la réalité de l'infraction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le capital de points du permis de conduire de M. A a été réduit de deux fois six points consécutivement à des infractions commises les 24 avril 2006 et 27 décembre 2006 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a constaté, par une décision référencée 48S en date du 27 septembre 2007, la perte de validité du titre de conduite de M. A ; que le ministre relève appel du jugement du 7 janvier 2010 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 27 septembre 2007 retirant à M. A six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 27 décembre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 dudit code : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal d'audition daté du 28 décembre 2006, signé par M. A, que ce dernier a pris acte qu'il était susceptible d'avoir un maximum de six points retirés sur son permis de conduire suite à sa conduite en état d'ivresse ; qu'eu égard à l'ensemble des informations exigées par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ces mentions ne permettent pas, à elles seules, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge, d'établir que l'administration a satisfait à son obligation d'information ;

Considérant qu'aucune des pièces produites pour la première fois en appel par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qu'il s'agisse des procès-verbaux d'interpellation et d'éthylomètre, des documents qui y sont annexés, notamment la fiche de vérifications concernant l'alcoolémie et l'avis de rétention du permis de conduire, ou enfin, de la convocation en vue de la composition pénale, ne permet davantage d'établir que M. A s'est vu délivrer l'intégralité des informations exigées par les dispositions susrappelées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 27 septembre 2007 en tant qu'elle retire à M. A six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 27 décembre 2006 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE

L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Philippe A.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°10DA00292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00292
Date de la décision : 29/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-29;10da00292 ?
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