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20/01/2011 | FRANCE | N°09DA01022

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 09DA01022


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 10 juillet 2009, confirmée par la production de l'original le 15 juillet 2009, présentée pour la société HOLCIM FRANCE, dont le siège est 192 avenue Charles de Gaulle à Neuilly sur Seine (92200), par la SCP UGGC et Associés ; la société HOLCIM FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700682 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2006 du préfet du Nord accordant à la

société Nord Broyage l'autorisation d'exploiter un centre de broyage de clink...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 10 juillet 2009, confirmée par la production de l'original le 15 juillet 2009, présentée pour la société HOLCIM FRANCE, dont le siège est 192 avenue Charles de Gaulle à Neuilly sur Seine (92200), par la SCP UGGC et Associés ; la société HOLCIM FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700682 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2006 du préfet du Nord accordant à la société Nord Broyage l'autorisation d'exploiter un centre de broyage de clinker à Dunkerque ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2006 du préfet du Nord ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société HOLCIM FRANCE soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs ; que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il n'expose ni les éléments de fait, ni les éléments de droit à l'origine de son adoption ; qu'au titre de la légalité externe, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, cette décision doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, le préfet ne peut accorder l'autorisation sans la motiver au regard de la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du même code ; que le dossier de demande d'autorisation est insuffisant en raison du découpage artificiel du projet, de l'insuffisance manifeste de l'étude d'impact du projet, de l'insuffisance des capacités techniques et financières de l'exploitant ; qu'au titre de la légalité interne, l'autorisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs de santé et de sécurité publiques et du principe de libre concurrence ; que les clinkers importés par la société Nord Broyage ne seront pas soumis aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la Communauté ainsi qu'aux contraintes du système d'échange de quotas d'émission établi par la directive n° 2003/87/CE du 13 octobre 2003 ; que le transport du clinker depuis son pays d'origine jusqu'au broyeur de la société Nord Broyage est une source importante d'émissions de CO2 évaluées à environ à 80 kg à 150 kg la tonne alors qu'à l'inverse les cimenteries comme celles exploitées par le groupe HOLCIM FRANCE fonctionnant avec des matières premières d'origine européenne sont soumises à des exigences de développement durable (valorisation des déchets, amélioration des procédés de production (...)) ; que, dès lors, l'autorisation d'exploiter accordée à la société Nord Broyage qui la place dans une position privilégiée par rapport aux autres exploitants méconnaît le principe de libre concurrence ; que les prescriptions contenues dans l'arrêté contesté sont insuffisantes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 19 octobre 2009, portant la clôture d'instruction au 23 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 19 novembre 2009, présenté pour la société Nord Broyage, dont le siège est 21 route de l'Ouvrage Ouest - Port Est - à Dunkerque (59140), représentée par son Président, par l'association Maillot Avocats Associés ; la société Nord Broyage conclut au rejet de la requête et à ce que la société HOLCIM FRANCE soit condamnée à une amende pour recours abusif et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Nord Broyage soutient que le jugement attaqué ne souffre d'aucune insuffisance ou de contradiction de motifs ; que, s'agissant du découpage artificiel allégué du projet du dossier de demande d'autorisation, la demande unique d'autorisation dans le cas de plusieurs installations classées devant être exploitées par le même exploitant sur le même site prévue à l'article 12 du décret du 21 septembre 1977 ne constitue qu'une simple faculté ; qu'en tout état de cause il ne s'agit pas du même exploitant puisque la société SGD - société anonyme créée en mars 1991- est juridiquement distincte et il ne s'agit pas du même site ; qu'il ne s'agit donc pas d'installations connexes ; que, par ailleurs, la société SGD exploite un site de stockage et de transit notamment de produits minéraux mais aussi de céréales régulièrement déclaré au titre de la législation ICPE à la rubrique n° 2516-1 - station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés et n° 2517 - station de transit de produits minéraux solides inférieur à 75 000 m3 - ce qui est complètement différent de son activité de broyage et autorisée par un arrêté du 29 avril 1993 complétée le 10 octobre 2005 ; que l'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation n'est ni incomplète ni insuffisante ; qu'il n'y a pas de confusion entre l'analyse des impacts du projet sur l'environnement et les mesures envisagées par le demandeur pour les supprimer de nature à conduire le public et l'administration à sous-estimer les effets du projet ; que l'état initial du site, les impacts du projet sur l'eau, sur l'air, sur le trafic routier, ont fait l'objet d'une analyse détaillée ; que les mesures envisagées pour prévenir les atteintes à l'environnement ont été développées pour chaque type d'atteinte ; que la présentation de l'état initial, de l'impact de l'installation sur l'environnement et des mesures envisagées pour prévenir les atteintes à l'environnement ont été présentées dans cet ordre et de façon bien distincte de sorte qu'il n'y a pas de confusion de l'analyse des impacts du projet sur l'environnement et des mesures envisagées par le demandeur pour les supprimer de nature à conduire le public et l'administration à sous-estimer les effets du projet ; que s'agissant des conditions de remise en état du site, il a été fait état dans l'étude d'impact de la nature de ces mesures sans qu'il soit nécessaire en droit d'en énoncer le détail étant donné que, par hypothèse, on ne connaît pas à l'avance cet état ; qu'elle justifie disposer des capacités techniques et financières pour conduire le projet ; que ce n'est pas elle qui présente des dangers pour l'environnement mais les activités industrielles exploitées dans son voisinage par l'usine Sollac/Arcelor et la raffinerie de Dunkerque ; que ce moyen tend à renverser l'application des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement qui rattachent les dangers pour l'environnement à l'activité exercée par le pétitionnaire ; que le moyen tiré de l'atteinte au principe de libre concurrence est inopérant dès lors que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne constitue pas une mesure de police administrative ; que le moyen tiré de ce que les prescriptions contenues dans l'arrêté contesté sont insuffisantes manque en fait ; que la société HOLCIM FRANCE n'a pas d'intérêt pour agir dès lors que son objet social n'est pas d'assurer la protection de l'environnement ; qu'en réalité la société HOLCIM FRANCE ne défend que ses propres intérêts financiers et cherche en fait à s'opposer à l'installation d'un concurrent direct ;

Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2009 rouvrant l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 23 novembre 2009 et confirmé par la production de l'original le 26 novembre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la décision par laquelle est accordée une autorisation d'exploiter une installation classée n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que s'agissant de la motivation de l'acte au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, il n'appartient pas au préfet de se prononcer sur l'opportunité du projet ; que le moyen tiré de ce que les installations de la société Nord Broyage étant indissociables de celles de la société SGD exploitées sur le terrain voisin auraient dû faire l'objet d'une seule demande conformément à l'article 12 du décret du 21 septembre 1977 codifié à l'article R. 512-13 du code de l'environnement doit être écarté dès lors que ce texte n'organise qu'une simple faculté ; qu'en tout état de cause, la société Nord Broyage et la société SGD sont deux exploitants distincts ; que le moyen tiré de l'absence de justifications des capacités techniques et financières du pétitionnaire manque en fait ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact manque en fait ; que s'agissant du moyen tiré de l'insuffisance des conditions de remise en état du site il manque aussi en fait puisque le dossier d'étude d'impact prévoit en page 97, conformément à l'article R. 512-8 du code de l'environnement, qu'un mémoire ultérieur sera transmis au préfet avant la cessation d'activité, lequel abordera la coupure des alimentations en électricité et en eau potable, l'évacuation et l'élimination des produits dangereux ainsi que les déchets présents sur le site, la dépollution des sols éventuellement pollués et le démantèlement prévu des installations et son impact sur l'environnement ; que le moyen tiré de l'atteinte au principe de libre concurrence est inopérant ; que le moyen tiré de l'insuffisance des prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation doit être écarté dès lors que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à l'établir ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 avril 2010, présenté pour la société HOLCIM FRANCE ; la société HOLCIM FRANCE maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; la société soutient, en outre, qu'elle a intérêt à agir puisque le tribunal administratif dans son jugement attaqué n'a pas jugé bon de statuer sur la fin de non-recevoir qui avait été opposée par la société Nord Broyage ; qu'en tout état de cause le fait d'être en concurrence ne saurait priver la société HOLCIM FRANCE de son intérêt à agir puisqu'elle fait valoir que l'autorisation attaquée porte atteinte à la commodité du voisinage, à la santé, la sécurité et la salubrité publiques, c'est-à-dire aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; qu'au titre de la commodité du voisinage elle indique que les activités de Nord Broyage seront pour elle à l'origine de nombreuses nuisances dont elle aura nécessairement à pâtir et notamment les nuisances générées par l'augmentation du trafic routier ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2010, présenté pour la société HOLCIM FRANCE par lequel la société HOLCIM FRANCE a produit la page 9 qui manquait à son mémoire précédent ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 11 octobre 2010, présenté pour la société Nord Broyage ; la société Nord Broyage maintient ses précédentes conclusions ; elle conclut, en outre, à ce que la société HOLCIM FRANCE soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 10 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 13 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative;

Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2011 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 4 janvier 2011, présenté pour la société HOLCIM FRANCE ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour la société Nord Broyage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 2921 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Fourès, pour la société HOLCIM FRANCE et Me Maillot, pour la société Nord Broyage ;

Considérant que le 30 juin 2005 la société Nord Broyage dont le siège social est situé à Dunkerque a sollicité l'autorisation d'exploiter un centre de broyage de produits minéraux sur le territoire de la commune de Dunkerque ; que, par un arrêté du 2 août 2006, le préfet du Nord a autorisé cette société, sous réserve des prescriptions qu'il prévoit, à exploiter les activités de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage et tamisage de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ; que, par le jugement susvisé du 14 mai 2009, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société HOLCIM FRANCE tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la société interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code alors en vigueur : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ; qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : (...) 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation ;

Considérant que la société HOLCIM FRANCE qui exploite une installation de broyage de matériaux située sur le territoire du port autonome de Dunkerque fait valoir que le terrain sur lequel est autorisée l'installation classée en litige, est mitoyen du sien et que l'autorisation attaquée porte atteinte à la commodité du voisinage, à la santé, la sécurité et la salubrité publiques, et notamment qu'elle sera à l'origine de nombreuses nuisances générées par l'augmentation du trafic routier liée à cette installation autorisée ; qu'ainsi, et nonobstant son objet social, la société requérante doit être regardée comme un tiers au sens des dispositions précitées de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, qui justifie d'un intérêt à agir contre la décision attaquée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société HOLCIM FRANCE doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977 dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 codifié ultérieurement à l'article R. 512-8 du code de l'environnement : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : (...) e) Les conditions de remise en état du site après exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que sous l'intitulé Conditions de remise en état , l'étude d'impact déposée par la société Nord Broyage à l'appui de sa demande d'autorisation expose que : Un mémoire de cessation d'activité, précisant les mesures prises pour assurer la protection de l'environnement et des populations voisines, sera transmis à la Préfecture au moins un mois avant l'arrêt définitif. Ce mémoire abordera les points suivants : la coupure des alimentations en électricité et en eau potable ; l'évacuation et l'élimination des produits dangereux ainsi que des déchets présents sur le site ; la dépollution des sols éventuellement pollués ; le démantèlement prévu des installations et son impact sur l'environnement. La remise en état du site sera adaptée à sa future utilisation ; qu'en se bornant à énoncer dans leur généralité ces mesures sans en préciser le contenu eu égard aux conditions et à l'importance de l'activité en litige, la société Nord Broyage n'a pas satisfait à l'exigence substantielle de présentation posée par les dispositions précitées de l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977 ; qu'elle ne saurait davantage suppléer à cette omission en renvoyant à un mémoire ultérieur à établir au moins un mois avant la cessation définitive de l'exploitation, l'exposé du contenu des mesures nécessaires à prendre pour la remise en état du site après cessation de l'exploitation ; que, par suite, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, la société HOLCIM FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2006 ;

Sur les conclusions aux fins de condamnation pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la faculté ouverte par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions de la société Nord Broyage tendant à ce que la société HOLCIM FRANCE soit condamnée sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société HOLCIM FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Nord Broyage demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Nord Broyage une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société HOLCIM FRANCE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 14 mai 2009 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : l'arrêté du 2 août 2006 du préfet du Nord est annulé.

Article 3 : La société Nord Broyage versera 1 500 euros à la société HOLCIM FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société HOLCIM FRANCE, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la société Nord Broyage.

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N°09DA01022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01022
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : UGGC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-20;09da01022 ?
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