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25/01/2011 | FRANCE | N°10DA01062

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 25 janvier 2011, 10DA01062


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 25 août 2010, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001161, en date du 22 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 12 février 2010, refusant à Mme Gayane A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle était susceptible d'

être reconduite, et lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée une ca...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 25 août 2010, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001161, en date du 22 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 12 février 2010, refusant à Mme Gayane A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite, et lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A ;

Il soutient que la promesse d'embauche dont se prévaut le conjoint de Mme A émane d'un compatriote, entré irrégulièrement sur le territoire national, et ne traduit pas une réelle insertion professionnelle ; que la circonstance que le conjoint de Mme A ait travaillé pendant dix-neuf mois en France, pays où il est présent depuis moins de trois ans, ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante, son époux et ses enfants ne sont présents en France que depuis deux ans et demi et peuvent aisément reconstituer la cellule familiale en Arménie, de sorte que l'insertion sociale de la requérante en France ne pouvait être retenue pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation ; que l'allégation de la requérante selon laquelle elle aurait quitté l'Arménie depuis quinze ans pour séjourner en Russie a été considérée comme dépourvue de toute crédibilité par la Cour nationale du droit d'asile ; que la réalité des risques encourus en cas de retour en Arménie n'a pas davantage été reconnue par cette même Cour ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 2 novembre 2010, présenté pour Mme Gayane A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; elle conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, subsidiairement, au rejet de la requête ou à l'annulation de l'arrêté attaqué, en date du 12 février 2010, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'appel formé par le préfet est devenu sans objet du fait de la délivrance, le 2 août 2010, d'un récépissé de demande de titre de séjour en exécution du jugement attaqué ; que les pièces du dossier démontrent que son époux, qui a travaillé en France pendant dix-neuf mois et qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, est inséré professionnellement en France ; que si la durée de sa présence en France est faible, son intégration sociale a été exemplaire ; que la reconstitution de la cellule familiale en Arménie, pays qu'elle a quitté depuis quinze ans, n'est pas envisageable, pas plus qu'elle ne l'est en Russie, où règne un climat hostile aux caucasiens ; que l'arrêté du 12 février 2010 refusant le séjour à son mari a été annulé à bon droit par le Tribunal administratif de Rouen ; qu'elle est donc fondée à séjourner en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'à titre subsidiaire, la décision de refus de séjour prise le 12 février 2010 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire ; qu'elle ne peut être reconduite à destination de l'Arménie où elle sera exposée à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Mahieu, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, originaire d'Arménie, est entrée en France en août 2007 avec son époux, en provenance de Russie, où elle prétend avoir vécu plusieurs années, pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par deux décisions du 14 février 2008, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le 2 avril 2009 ; qu'ils ont l'un et l'autre présenté, en conséquence, une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces demandes ont été rejetées par deux arrêtés du PREFET DE L'EURE, en date du 12 février 2010, les obligeant, en outre, à quitter le territoire national, sauf à être reconduits à destination du pays dont ils sont ressortissants ; que le PREFET DE L'EURE relève appel du jugement n° 1001161, en date du 22 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, en date du 12 février 2010, notifié à Mme A ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

Considérant que si Mme A s'est vue délivrer le 2 août 2010 un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 1er novembre 2010, cette mesure n'a été prise que pour assurer l'exécution de l'injonction ordonnée par le jugement attaqué ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu à statuer sur la requête du PREFET DE L'EURE ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par un arrêt rendu ce même jour, la Cour de céans a annulé le jugement n° 1001158, en date du 22 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé pour erreur manifeste d'appréciation l'arrêté, en date du 12 février 2010, refusant au conjoint de Mme A la délivrance d'un titre de séjour, et confirmé la légalité dudit arrêté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A qui, à la date de la décision attaquée, ne séjournait que depuis trente mois en France et n'y justifiait d'aucune autre attache familiale que son époux et ses deux enfants, ne puisse retourner dans son pays d'origine, où elle est retournée donner naissance à son second enfant en 2004, ni que la cellule familiale ne puisse s'y reconstituer ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté attaqué, en date du 12 février 2010, au motif qu'il portait une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant que si Mme A a exposé devant le tribunal que son conjoint était titulaire, depuis le 25 août 2008, d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier du bâtiment, qu'elle maîtrisait la langue française, qu'elle était impliquée dans la vie associative locale et que la scolarisation de ses enfants a été exemplaire, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE L'EURE, en refusant de l'admettre au séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, n'établit pas être exposée à des risques particuliers en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 12 février 2010 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant l'Arménie comme pays de renvoi, et lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001161 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 22 juillet 2010, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Rouen et les conclusions de l'intéressée présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Gayane A.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01062
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-25;10da01062 ?
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