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03/02/2011 | FRANCE | N°09DA01657

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 03 février 2011, 09DA01657


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 30 novembre 2009, présentée pour la société IMMOBILIERE LACROIX, dont le siège est 5, Grande Rue à Boulogne-sur-Mer (62200), par la SCP Savoye et Associés ; la société IMMOBILIERE LACROIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706151 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2007 du directeur dépar

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Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 30 novembre 2009, présentée pour la société IMMOBILIERE LACROIX, dont le siège est 5, Grande Rue à Boulogne-sur-Mer (62200), par la SCP Savoye et Associés ; la société IMMOBILIERE LACROIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706151 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2007 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Pas-de-Calais refusant d'autoriser le défrichement d'un terrain boisé d'une superficie de 5 hectares, 6 ares et 79 centiares, au droit des parcelles cadastrées section AX n° 49 et AX n° 58, situé sur le territoire de la commune de Condette, ensemble la décision du 3 septembre 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier au regard des dispositions de

l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors qu'il ne vise que la requête et aucun des mémoires échangés ; que le moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme est recevable dès lors que le refus attaqué a été pris directement en application de ce plan et quand bien même le délai de recours contre ce dernier était expiré ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que ses parcelles étaient classées en secteur UEc, secteur d'extraction de sable et permettant l'exploitation de carrières, dans le projet de plan local soumis à enquête publique pour lequel le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable, alors qu'elles ont été finalement classées en secteur N après l'enquête sans qu'il n'ait été amené à donner son avis sur ce point ; qu'en outre, ce classement en secteur N fait obstacle à l'extension de son exploitation et à la construction d'un hangar sans que le commissaire-enquêteur ne se soit prononcé et alors qu'il avait donné un avis favorable en sens inverse ; que si cette modification n'emportait pas à elle seule modification de l'équilibre général du plan comme l'a relevé le Tribunal, cette interprétation conduit à priver les administrés des garanties offertes par le droit de l'urbanisme pour le classement de leur terrain alors qu'aucun propriétaire ne disposant habituellement d'un nombre de parcelles pour entraîner une telle modification et à permettre tous les détournements de procédure et toutes les spoliations individuelles ; que la jurisprudence est contraire ; que dans le cadre de l'effet dévolutif, il convient d'annuler les deux décisions de refus d'autorisation de défrichement dès lors qu'elles ont été prises sur le fondement d'un zonage illégal au plan local d'urbanisme du fait de sa modification postérieurement à l'enquête publique ; que ce plan est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a classé en zone naturelle digne d'être préservée des parcelles servant depuis des années de siège à l'exploitation d'une carrière ce qui justifiait leur classement en zone UEc à l'inverse des parcelles du Nord-Ouest ; qu'elle avait anticipé le classement en zone ZNIEFF puisque sa demande de renouvellement d'exploitation ne portait que sur des parcelles ne présentant pas d'intérêt écologique remarquable ; que s'il n'y avait pas de droit acquis au maintien d'un classement, le nouveau conduit à supprimer toute possibilité d'exploitation ; qu'il y a également erreur manifeste d'appréciation à interdire toute construction en zone N, y compris celle nécessaire à l'exploitation elle-même (extension limitée, hangar) ; que l'administration a violé un droit acquis dès lors que sa demande réitérée devait s'analyser comme une simple demande de renouvellement et non comme une nouvelle demande d'exploitation dès lors qu'elle avait déposé aussitôt après son expiration en 2004 une demande de renouvellement et que si celle-ci avait été instruite plus rapidement, elle aurait bénéficié de l'autorisation sollicitée dès lors que la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ne faisait obstacle ni à la poursuite de l'exploitation, ni au défrichement des parcelles cadastrées section AX n° 49 et 58 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 9 juillet 2010, présenté pour la communauté d'agglomération du Boulonnais, représentée par son président en exercice, par la SELARL Landot et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société IMMOBILIERE LACROIX de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que la présence des mentions exigées par l'article R. 742-1 du code de justice administrative doit s'apprécier au vu de la minute du jugement, sans que leur absence sur la copie notifiée aux parties ait une incidence ; que la requérante se bornant à produire une expédition du jugement, la Cour n'est pas à même de se prononcer sur le moyen ; que le moyen manque en droit dans la mesure où les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens et conclusions dans les motifs de leur jugement ce qui fait que la circonstance que les visas ne mentionnent ni l'analyse de ces moyens et conclusions, ni les textes applicables n'entache pas d'illégalité le jugement ; que le moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme invoqué par la voie de l'exception était irrecevable en application de

l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il a été présenté le 24 septembre 2007 plus de 6 mois après l'entrée en vigueur de la révision du plan le 7 mars 2007 et que passé ce délai seuls des moyens tirés de la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique ou de l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques pouvaient l'être ; que le moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme au regard des règles d'urbanisme est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'autorisation de défrichement qui relève du code forestier ; qu'il l'est également dès lors que ce refus ne constitue pas une mesure d'application du plan ; qu'ainsi, l'illégalité du plan, à la supposer établie, est sans incidence sur le rejet d'autorisation de défrichement ; que la jurisprudence admet une modification postérieure à l'enquête publique dès lors qu'elle résulte de celle-ci, y compris des observations formulées, même non reprise dans les conclusions du rapport

du commissaire-enquêteur, et qu'elle ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan ; qu'en l'espèce, il lui appartenait, conformément à l'analyse du commissaire-enquêteur, de tenir compte des observations des administrations compétentes, notamment de la direction départementale de l'agriculture et de la forêts, pour procéder, le cas échéant, aux modifications du projet s'agissant du zonage ; que l'avis de cette direction allait sans hésitation dans le sens du classement en secteur N des parcelles de la requérante ; que la modification faite ne modifie pas l'économie générale du projet du fait de son ampleur limitée et de sa nature qui correspond au parti d'urbanisme choisi ; que le moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme révisé en raison du vice de procédure l'entachant doit être écarté pour les raisons précédemment décrites ; que sur leur classement, l'utilisation possible ou existante d'une zone ne la liait pas selon

l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et le classement en secteur N était justifié selon

l'article R. 123-8 du même code pour un site devant être protégé en raison de son milieu naturel, de son intérêt écologique, de l'existence d'une exploitation forestière ou de son caractère d'espace naturel ; que l'avis du 27 août 2006 déjà évoqué a rappelé que les parcelles en cause sont situées au coeur d'une ZNIEFF de type I c'est-à-dire présentant, sur une surface limitée, un intérêt particulier sur le plan écologique ; qu'elles sont en effet entourées de dunes boisées caractérisées par un très beau système dunaire en partie plaqué sur une falaise morte du jurassique ; qu'en étendant ce classement aux terrains anciennement exploités à des fins d'extraction conformément à l'avis du 24 août 2006, elle n'a commis aucune erreur de droit ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté ; que sur l'atteinte aux droits acquis, la requérante confond deux demandes autonomes et indépendantes, l'une d'autorisation d'exploitation d'une carrière reçue le 30 mars 2007 par le préfet qui l'avait mise en demeure de régulariser sa situation par un arrêté du 12 janvier 2007 et l'autre d'autorisation de défrichement déposée le 30 mai 2007, objet des rejets litigieux, lesquelles demandes sont indépendantes ce qui rend le moyen inopérant ;

Vu l'ordonnance, en date du 29 novembre 2010, portant clôture d'instruction au 20 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 24 décembre 2010, présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requérante ne démontre pas que le Tribunal aurait omis de répondre à un moyen ; que si l'exemplaire du jugement qu'elle a reçu ne comportait pas le visa de ses mémoires, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement dès lors seule compte la mention dans la minute du jugement ; que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du plan local d'urbanisme, est irrecevable en application de

l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il a été invoqué plus de six mois après l'adoption de ce document d'urbanisme ; que ce moyen est inopérant compte tenu de l'indépendance des législations dès lors que l'autorisation de défrichement relève d'une législation distincte ; qu'il l'est également compte tenu de ce que le plan local d'urbanisme est adopté par une délibération du conseil communautaire alors que l'autorisation de défrichement est prononcée par l'autorité préfectorale ; que le moyen n'est pas fondé ; qu'en effet, le Tribunal a vérifié que les modifications étaient destinées à prendre en compte les résultats de l'enquête publique et ne remettaient pas en cause l'économie générale du plan, comme il devait le faire en application de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme qui s'inscrit dans la continuité de l'application de l'article R. 123-12, et ne s'est pas fondé seulement sur le second de ces critères ; que les modifications ont été faites pour prendre en compte les avis des administrations dont celui de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du 24 août 2006 qui a de façon incontestable été validé par le commissaire-enquêteur ; que le document d'urbanisme n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'y a nulle atteinte à des droits acquis dès lors que la requérante ne disposait d'aucune autorisation de déboiser et a, au contraire, fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction de défrichement au mois d'avril 2006 ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 décembre 2010, portant réouverture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Robillard, pour la société IMMOBILIERE LACROIX ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société IMMOBILIERE LACROIX, qui exploitait une carrière à ciel ouvert de sable sur le territoire de la commune de Condette, au lieu-dit Ecault, en vertu d'une autorisation donnée par arrêté

du préfet du Pas-de-Calais du 7 août 2002, a poursuivi son activité postérieurement à l'expiration de celle-ci le 11 janvier 2004 faute d'acceptation de son dossier de demande de renouvellement d'autorisation présenté au cours de l'année 2004 ; que mise en demeure de régulariser sa situation par un arrêté du 12 janvier 2007, elle a déposé un dossier de demande d'autorisation reçue le 30 mars 2007 tout en sollicitant le 30 mai 2007, dans le cadre de son exploitation, une autorisation de défrichement des parcelles cadastrées section AX n° 49 et 58 lui appartenant et représentant une superficie de 5 hectares environ ; que cette dernière demande a été rejetée par une décision en date du 31 juillet 2007, confirmée sur recours gracieux le 3 septembre 2007, prise par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Pas-de-Calais ; que la société IMMOBILIERE LACROIX relève appel du jugement du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont visé l'ensemble des mémoires, qu'ils ont analysés, présentés par les parties ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, lequel prévoit que tout jugement doit contenir l'analyse des mémoires, manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité des décisions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. (...) / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. / (...) ;

Considérant que pour prendre les décisions litigieuses, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Pas-de-Calais s'est fondé sur le motif tiré de ce que les parcelles en cause étaient classées en espace boisé par le plan local d'urbanisme de la commune de Condette, dont la révision avait été approuvée par une délibération du conseil de la communauté d'agglomération du Boulonnais du 21 décembre 2006, et qu'un tel classement entraînait de plein droit, en application des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, le refus de l'autorisation sollicitée ;

Considérant, en premier lieu, que la société soulève à l'appui de ses conclusions le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du plan local d'urbanisme révisé ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, applicable aux révisions en vertu de l'article L. 123-13 : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du même code : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (...) / Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1 / (...) ;

Considérant que, compte tenu de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique, il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs parcelles propriété de la société IMMOBILIERE LACROIX, d'une superficie totale de 23 hectares environ, ont été classées en secteur N, zone naturelle protégée, par le plan approuvé par la délibération du 21 décembre 2006 alors même qu'elles étaient classées en zone UEc, où tout type d'activité était autorisé, dans le projet de plan soumis à enquête publique du 2 octobre au 3 novembre 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans son avis sur le projet de plan formulé le 24 août 2006, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt s'était expressément prononcée en faveur de ce classement en zone N ; qu'il n'est plus contesté en appel, et il ressort des termes du rapport du commissaire-enquêteur, que le dossier soumis à enquête comportait, notamment, l'avis émis antérieurement par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; qu'au surplus, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet compte tenu de ce que la municipalité de Condette et la communauté d'agglomération du Boulonnais allaient tenir compte des suggestions, modifications, rectifications souhaitées par les différentes administrations ; qu'ainsi, la modification apportée au classement des parcelles propriété de la société requérante postérieurement à l'enquête publique doit être regardée comme procédant de celle-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que cette modification, qui ne porte que sur une part minime du territoire de la commune au sein d'une zone classée en secteur N, aurait été, par sa nature ou par son importance, à porter atteinte à l'économie générale du plan ; que, dans ces conditions, la société IMMOBILIERE LACROIX n'est pas fondée à soutenir que cette modification nécessitait la tenue d'une nouvelle enquête publique ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 24 août 2006 de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, que les parcelles objet de la demande d'autorisation de défrichement font partie d'une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type I constituée d'un vaste ensemble dunaire ; que, dans ces conditions, leur classement en zone N et l'interdiction d'y édifier toute installation ou construction autres que celles compatibles avec la vocation esthétique, historique ou écologique de la zone selon le règlement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, le requérant ne saurait utilement invoquer, en tout état de cause, une telle erreur en ce qui concerne des parcelles autres que celles objet de sa demande d'autorisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Condette doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que nul n'a de droit acquis au maintien d'un règlement ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle la société IMMOBILIERE LACROIX a déposé sa demande d'autorisation de défrichement, comme à celles auxquels les refus litigieux lui ont été opposés, le plan local d'urbanisme de la commune de Condette dans sa version résultant de la révision approuvée par la délibération communautaire du 21 décembre 2006 était entré en vigueur ; que, dès lors, et en tout état de cause, la requérante ne saurait utilement se prévaloir du classement de ses parcelles sous l'empire de la version antérieure de ce plan au motif qu'elle aurait présenté une demande de renouvellement de son autorisation d'exploitation de carrière dès 2004 dont l'insuccès serait imputable aux demandes répétées de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IMMOBILIERE LACROIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros demandée par la société IMMOBILIERE LACROIX soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; que la communauté d'agglomération du Boulonnais n'ayant pas la qualité de partie au sens des mêmes dispositions, ses conclusions tendant au versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société IMMOBILIERE LACROIX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Boulonnais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société IMMOBILIERE LACROIX, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et à la communauté d'agglomération du Boulonnais.

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N°09DA01657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01657
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-03;09da01657 ?
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