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08/02/2011 | FRANCE | N°09DA00140

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 08 février 2011, 09DA00140


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE FLUY, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois ; la COMMUNE DE FLUY demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0603183, en date du 2 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné la SARL Arcature, représentée par Me Lafarge, et Mme Jocelyne A à lui verser conjointement et solidairement la somme de 24 068,64 euros qu'elle estime insuffisante en réparation des désordres

consécutifs à l'affaissement de la ferme de charpente de l'extension d...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE FLUY, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois ; la COMMUNE DE FLUY demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0603183, en date du 2 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné la SARL Arcature, représentée par Me Lafarge, et Mme Jocelyne A à lui verser conjointement et solidairement la somme de 24 068,64 euros qu'elle estime insuffisante en réparation des désordres consécutifs à l'affaissement de la ferme de charpente de l'extension de l'école maternelle municipale ;

2°) de condamner Mme Jocelyne A à lui verser la somme de 30 568,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2006 ;

3°) de fixer au passif de la procédure de la société Arcature la somme de 30 568,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2006 ;

4°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'à la suite de l'affaissement de la charpente de l'extension de l'école maternelle, le personnel communal, ainsi que l'a constaté l'expert, a réalisé des travaux d'étaiement ; qu'à l'occasion de ces travaux, les agents communaux n'ont pas vaqué à leurs obligations habituelles, ce qui a généré un préjudice indemnisable pour la collectivité, s'élevant au coût estimé de 1 500 euros ; que l'affaissement de la charpente a provoqué la fermeture de la garderie et son transfert provisoire dans des nouveaux locaux, entraînant des frais et aménagements d'un montant de 1 728,26 euros ; que le caractère provisoire des aménagements nouveaux a entraîné une baisse de la fréquentation et des désagréments pour le personnel, représentant un préjudice total de 5 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 mai 2009 et régularisé par la production de l'original le 13 mai 2009, présenté pour Mme Jocelyne A, demeurant ..., par la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise ; elle demande à la Cour :

- de réformer le jugement n° 0603183 du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 2 décembre 2008, en ce qu'il l'a condamnée à réparer les désordres ayant affecté l'école maternelle municipale, et de la mettre hors de cause ;

- à titre subsidiaire, de rejeter les demandes présentées devant la Cour par la COMMUNE DE FLUY au titre des travaux d'étaiement et du préjudice de jouissance ;

- à titre infiniment subsidiaire, de dire que les éventuelles condamnations prononcées à son encontre le seront de manière conjointe ;

- de condamner tous succombants aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, selon le rapport d'expertise, les désordres constatés concernant la charpente trouvent leur origine, d'une part, dans une mauvaise conception architecturale et dans un défaut de direction des travaux, imputable à la SARL Arcature en sa qualité de maître d'oeuvre et, d'autre part, dans un défaut d'entretien imputable à la COMMUNE DE FLUY ; que le tribunal lui a imputé à tort un défaut de conseil, non démontré, lors d'interventions en entretien qui relèvent de la seule responsabilité du maître d'ouvrage ; qu'ainsi que l'ont estimé l'expert et le tribunal, sa responsabilité n'est pas mise en cause dans l'affaissement du dallage du dortoir, ni en ce qui concerne la dégradation du plancher sur le versant arrière du bâtiment ; que le préjudice invoqué par la COMMUNE DE FLUY est supérieur au montant retenu par l'expert, notamment en ce qui concerne les travaux d'étaiement chiffrés au montant exorbitant de 1 500 euros, et le trouble de jouissance chiffré à 5 000 euros sans justification ; que la condamnation prononcée à son égard ne saurait être que conjointe et non solidaire ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er octobre 2009 à Me Sophie Lafarge, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Arcature, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2010, présenté pour la COMMUNE DE FLUY qui conclut aux mêmes fins que sa requête, en ramenant le montant des réparations demandées à 29 452,64 euros, et demande le rejet des conclusions présentées par Mme A ; elle soutient, en outre, qu'aucun défaut d'entretien des gouttières ne saurait lui être reproché ; que ces gouttières n'étaient, en tout état de cause, pas conformes aux DTU applicables ; que la responsabilité de Mme A est engagée pour avoir réalisé le chéneau encastré en façade sans respecter les règles de l'art ; que les causes et origines du désordre ne lui sont pas imputables ; que l'intervention en entretien de l'entreprise A a constitué une cause aggravante du désordre ; que le préjudice afférent aux travaux d'étaiement, réalisés par le personnel communal, est réévalué à 384 euros ; que la contestation de Mme A sur ce poste de préjudice et sur le trouble de jouissance est dépourvue de caractère sérieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la COMMUNE DE FLUY, qui avait confié en 1993 la maîtrise d'oeuvre des travaux d'extension de l'école maternelle municipale à la SARL Arcature, a attribué par marché en date du 13 avril 1993 le lot n° 3 Couverture à Mme Jocelyne A, agissant sous la dénomination commerciale Entreprise A ; que les travaux ont été réceptionnés le 2 mai 1994 ; qu'à la rentrée scolaire 2003, la commune a constaté divers désordres affectant le bâtiment, dont notamment un affaissement de la ferme de charpente ayant entraîné l'affaissement du faux plafond du dortoir de l'école maternelle ; que la commune relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 2 décembre 2008, en ce qu'il a limité à la somme de 24 068,64 euros le montant de l'indemnité mise à la charge conjointe et solidaire de la SARL Arcature et de Mme A en réparation de ce dernier désordre ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A demande la réformation dudit jugement en ce qu'il l'a déclarée conjointement et solidairement responsable dudit désordre ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise déposé le 15 juin 2005 par M. Pierre B, désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 6 avril 2004, que si l'affaissement de la ferme de charpente provient d'une conception architecturale mal appréhendée, d'un défaut de pièces contractuelles, détaillées et précises (...), d'un défaut de direction de travaux , imputables au maître d'oeuvre, il trouve également l'une de ses causes prédominantes dans un défaut de réalisation par l'entreprise Jocelyne A du chéneau et des zingueries et a été provoqué par une fuite latente du chéneau encastré en façade, côté cour, qui provient d'un cumul de malfaçons de réalisation de la couverture ; que Mme A ne fournit aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert sur ce point et à établir qu'elle aurait réalisé, dans les règles de l'art, le chêneau encastré en façade et les zingueries ; que la circonstance qu'elle ait été mise hors de cause, s'agissant de deux autres désordres constatés par l'expert, est sans influence sur l'appréciation de sa responsabilité dans la survenance de l'affaissement de la ferme de charpente ; qu'elle n'est, ainsi, pas fondée à demander sa mise hors de cause dans le présent litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, à l'occasion des expertises amiables réalisées avant la désignation de M. B, l'un des experts avait également attribué l'origine des infiltrations à un défaut d'entretien des chéneaux et des gouttières imputable aux services municipaux, le rapport d'expertise susmentionné en date du 15 juin 2005 ne fait état d'aucune carence de la COMMUNE DE FLUY dans l'entretien des ouvrages qui aurait concouru à la réalisation des désordres observés ; qu'au contraire, l'expert, constatant que l'entreprise A avait été sollicitée par la commune à trois reprises, le 16 novembre 2001, le 16 juillet 2002 et le 17 février 2003, pour procéder à l'entretien des couvertures, a retenu comme cause aggravante du désordre l' absence de conseil de la part de l'entreprise Couverture A lors des interventions en entretien , résultant de ce qu'en méconnaissance de son devoir de conseil, elle n'a pas étendu ses investigations aux conséquences de la fuite par le défaut de soudure du chêneau , ni alerté la commune sur les nombreuses malfaçons qui atteignent ce chéneau ; que ni devant les premiers juges, ni en appel, Mme A n'a sérieusement contesté les conclusions de l'expert sur ces différents points ; que, par suite, elle n'est pas fondée à invoquer une faute du maître de l'ouvrage de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction sont tenues conjointement et solidairement non seulement d'exécuter les travaux, mais encore de réparer les malfaçons susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination, malfaçons dont les constructeurs sont, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsables à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, dès lors qu'elles concourent au même dommage ; qu'ainsi, Mme A, qui ne se prévaut d'aucune dérogation conventionnelle à ces principes, n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en la déclarant conjointement et solidairement responsable avec le maître d'oeuvre du désordre en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens l'a déclarée conjointement et solidairement responsable du désordre constitué par l'affaissement de la ferme de charpente de l'extension de l'école maternelle de la COMMUNE DE FLUY ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que des travaux d'étaiement de la ferme de charpente ont été réalisés à titre conservatoire en septembre 2003 par des agents communaux, la COMMUNE DE FLUY, en se bornant à produire une attestation d'ordre général selon laquelle la mobilisation de deux employés sur deux journées aurait généré des dépenses d'un montant de 384 euros, sur la base d'un taux horaire de 12 euros pour 8 heures de travail par jour, ne justifie pas avoir été amenée, en raison desdits travaux, à engager effectivement des frais supplémentaires de personnel ;

Considérant, en second lieu, que s'il est également constant que l'affaissement de la charpente de l'extension de l'école communale a nécessité le transfert de la garderie de l'établissement dans d'autres locaux municipaux, la COMMUNE DE FLUY, qui a été indemnisée des frais générés par ce transfert, n'appuie sa demande d'allocation d'une somme supplémentaire de 5 000 euros, au titre des troubles de jouissance subis, d'aucun élément justifiant de la baisse alléguée de la fréquentation de ladite garderie, ni des désagréments qui auraient été subis par le personnel en raison de son transfert provisoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FLUY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a limité à la somme de 24 068,64 euros le montant de l'indemnité mise à la charge conjointe et solidaire de la SARL Arcature et de Mme Jocelyne A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE FLUY doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme A ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FLUY est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de Mme A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FLUY, à Mme Jocelyne A et à Me Sophie Lafarge, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Arcature.

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N°09DA00140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 09DA00140
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-08;09da00140 ?
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