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08/02/2011 | FRANCE | N°10DA00950

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 février 2011, 10DA00950


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 4 août 2010, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001362, en date du 22 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 24 mars 2010, refusant à Mme Nadia A le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle était susceptible d

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 4 août 2010, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001362, en date du 22 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 24 mars 2010, refusant à Mme Nadia A le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite, et lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par Mme A ;

Il soutient que le tribunal a fait fi de la fraude avérée commise par Mme A, dont les précédents titres de séjour en qualité de conjointe de français avaient été renouvelés sur la base de déclarations mensongères ; que l'intéressée est séparée de son époux depuis 2005 ; qu'elle ne justifie pas avoir rompu tous liens avec ses parents vivant encore au Maroc ; que son concubinage avec M. B est récent ; qu'elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de renouvellement de son titre de séjour portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision attaquée est suffisamment motivée, en droit et en fait ; que si cette décision fait état de 4 déclarations mensongères sur la situation maritale de la requérante, au lieu de 3, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que la décision attaquée procède d'un examen approfondi de la situation de la requérante ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire pouvait légalement se fonder sur le refus de séjour opposé à la requérante ; que cette obligation ne prive pas Mme A de la possibilité de se défendre dans l'instance de divorce engagée devant le Tribunal de grande instance d'Evreux, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ; que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait ; que les risques allégués en cas de retour dans le pays d'origine, où la requérante serait menacée par son père, ne sont pas suffisamment établis ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 2 novembre 2010, présenté pour Mme Nadia A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'EURE de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle n'est séparée de son mari que depuis juillet 2006, et non 2005, et n'a jamais caché sa situation maritale, ayant obtenu le renouvellement de ses titres de séjour à l'adresse de son concubin en 2008 et 2009 ; qu'elle vit en concubinage, au sens de l'article 515-8 du code civil, avec M. B depuis trois ans ; qu'elle vit depuis six ans en France, où vivent également ses quatre frères et une de ses soeurs ; qu'elle est professionnellement insérée en France ; que la décision attaquée a donc été à bon droit annulée par les premiers juges ; qu'elle est, en tout état de cause, entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle n'a pas présenté de fausses déclarations sur sa situation maritale en 2008 et 2009 ; qu'elle ne procède pas d'un examen approfondi de sa situation ; qu'elle est entachée d'une violation des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'ancienneté de son séjour, de son intégration dans la société française, de son concubinage, de ses attaches familiales en France, de sa rupture avec son père vivant au Maroc ; que l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; que cette obligation, qui l'empêche de poursuivre la procédure de divorce engagée en France, méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée en droit, dès lors qu'elle ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas motivée en fait ; qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants de la part de son père en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2010, présenté par le PREFET DE L'EURE qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; il soutient, en outre, que le tribunal a commis une erreur de droit en prononçant l'annulation de la décision attaquée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la demande de renouvellement présentée par Mme A se fondait sur les dispositions du 4° du même article ; que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la fraude commise par Mme A, qui suffisait à justifier un refus de séjour ; que l'ancienneté du concubinage avec M. B n'est nullement établie, Mme A ayant continué à recevoir son courrier chez M. C au moins jusqu'au mois d'août 2008 ; que la réalité des conflits l'opposant à son père n'est pas établie ; qu'en tout état de cause, rien ne l'oblige, à son âge, à vivre chez ses parents ; que la régularisation de la situation de Mme A, sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas été demandée à l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Falacho, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine s'étant unie le 20 mai 2004 à M. C, de nationalité française, est entrée en France en août 2004 où elle a séjourné depuis lors en qualité de conjointe de français, sous couvert de cartes de séjour temporaires renouvelées en dernier lieu jusqu'au 20 septembre 2008 ; que le PREFET DE L'EURE relève appel du jugement n° 1001362, en date du 22 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté, en date du 24 mars 2010, refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour accordé à Mme A en qualité de conjointe de français, le PREFET DE L'EURE a diligenté, de janvier 2009 à février 2010, une enquête portant sur la réalité de la communauté de vie entre l'intéressée et son époux, M. C ; qu'il ressort de cette enquête, et n'est d'ailleurs pas contesté par Mme A, que, contrairement aux déclarations de vie commune qu'ils ont signées les 5 septembre 2006 et 17 août 2007, toute communauté de vie avait en réalité cessé entre les époux au plus tard au cours du mois de juillet 2006 ; que si Mme A ne pouvait, dès lors, plus prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français, les premiers juges ont cependant estimé que l'arrêté du PREFET DE L'EURE, en date du 24 mars 2010, portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle vivrait en concubinage notoire depuis 2007 avec un ressortissant français, que ses quatre frères et l'une de ses soeurs vivent en France, qu'elle aurait rompu tous liens avec ses parents restés au Maroc, où elle ne serait pas retournée depuis six ans, et compte tenu, enfin, de sa volonté d'intégration professionnelle ;

Considérant, toutefois, en premier lieu, que, si Mme A a déposé avec M. B, en mairie de Louviers le 13 février 2010, soit quelques semaines seulement avant le refus de séjour qui lui a été opposé, une déclaration selon laquelle ils vivraient notoirement ensemble sous le même toit depuis le 10 juillet 2006, il est constant qu'elle n'a engagé une procédure de divorce d'avec M. C qu'en novembre 2009, soit également après le début de l'enquête évoquée ci-dessus diligentée par le PREFET DE L'EURE ; que l'ancienneté et la durée réelles de ce concubinage ne sont, par ailleurs, pas établies par les seules attestations versées aux débats, rédigées en termes convenus et émanant de proches, et notamment de la soeur et du beau-frère de l'intimée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si vivent en France l'une des soeurs, de nationalité française, de Mme A, ainsi que ses quatre frères, dont trois sont également français, il est néanmoins constant que l'autre soeur de l'intimée vit en Angleterre et que ses parents vivent encore au Maroc ; que si Mme A, qui a vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 38 ans, soutient entretenir des relations conflictuelles avec son père, les seules attestations de la soeur de Mme A et de son beau-frère, selon lesquelles ils auraient personnellement rompu tous liens avec le père de l'intimée, ne sauraient suffire à établir que celle-ci serait effectivement isolée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui n'occupe en France que des emplois ponctuels d'employée de ménage, ne disposerait d'aucune perspective professionnelle meilleure ou équivalente dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE pouvait, par l'arrêté du 24 mars 2010, refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A sans porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, c'est à tort que, pour prononcer l'annulation dudit arrêté, les premiers juges se sont fondés sur le motif qu'il aurait été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, tant en première instance qu'en appel ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et précise notamment que Mme A est séparée depuis 2006 de son époux, qu'elle est sans enfant et qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident ses parents ; qu'ainsi, cet arrêté, même s'il ne fait mention ni de la liaison entretenue par Mme A avec M. B, ni de son insertion professionnelle, est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté attaqué indique que Mme A aurait signé de fausses déclarations de vie commune en 2007, 2008 et 2009 pour pouvoir continuer à séjourner en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier que de telles déclarations n'ont été établies qu'en 2006 et 2007, l'erreur ainsi relevée par Mme A, laquelle a néanmoins caché sa situation maritale réelle à l'administration jusqu'à l'enquête diligentée en 2009, est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'EURE aurait pris une décision différente s'il avait tenu compte des seules fausses déclarations de 2006 et 2007 ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du 7° du même article ;

Considérant, en quatrième lieu, et compte tenu de ce qui précède, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A, le PREFET DE L'EURE ait, alors même que la perspective d'une expulsion du territoire aurait provoqué chez l'intimée un syndrome anxieux sévère avec idées suicidaires, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;

Considérant, d'autre part, que l'obligation faite à Mme A de quitter le territoire ne la prive pas de la possibilité de se faire représenter par son conseil dans la procédure de divorce qu'elle a engagée et d'y faire valoir ses droits ; que le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, d'une part, que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger, s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 susrappelés, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que le législateur ayant décidé, par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; que, par ailleurs, le préfet n'a pas insuffisamment motivé sa décision en mentionnant que l'intimée, qui n'a, d'ailleurs, jamais déposé de demande d'asile, n'indiquait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant, d'autre part, que Mme A n'établit pas la réalité des traitements inhumains et dégradants que son père risquerait de lui faire subir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 24 mars 2010 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le Maroc comme pays de renvoi, et lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les demandes présentées par Mme A tant en première instance qu'en appel, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre en appel par Mme A doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001362 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 22 juillet 2010, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Rouen et les conclusions d'appel de l'intéressée sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Nadia A.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

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N°10DA00950 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00950
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-08;10da00950 ?
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