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08/02/2011 | FRANCE | N°10DA01332

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 février 2011, 10DA01332


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 28 octobre 2010, présentée pour M. Demba A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001863 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 mai 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de q

uitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 28 octobre 2010, présentée pour M. Demba A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001863 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 mai 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéficie de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il se prévalait, dans sa demande, d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des pièces médicales produites ; qu'elle méconnaît également l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France où il a gardé ses seuls liens familiaux et sociaux ; qu'il y a travaillé quand il y était autorisé ; qu'il ne peut retourner en Mauritanie qu'il a fuie à raison des persécutions liées à ses origines ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée faute de référence à sa situation personnelle ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte à sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 2 novembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu l'ordonnance du 17 novembre 2010 prononçant la clôture de l'instruction au 4 janvier 2011 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2010, présenté par le préfet de la Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par le requérant en appel sont identiques à ceux de première instance et qu'il se rapporte à ses écritures déposées devant le Tribunal administratif de Rouen ; qu'au surplus, il n'était pas tenu d'examiner d'office si le requérant pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui demandé ; que ce dernier n'établit pas une présence ininterrompue en France depuis dix années, ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut aurait des conséquences graves, ni qu'il ne peut être soigné dans son pays ; qu'il n'a pas de vie familiale en France et n'établit pas ne plus en avoir en Mauritanie ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2011, présenté pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Falacho, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant mauritanien, déclare être entré en France en juin 1999 ; que, par une décision du 30 avril 2002, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la reconnaissance du statut de réfugié, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 1er avril 2003 ; que, s'étant maintenu sur le territoire et ayant obtenu le 13 mars 2009 un titre de séjour valable jusqu'au 12 mars 2010 à raison de son état de santé, il relève appel du jugement du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 25 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination pour son éloignement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que M. A ne pouvait utilement se prévaloir, devant les premiers juges, des dispositions précitées pour soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé avait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il n'a pas formulé de demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels mais sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier faute d'avoir expressément statué sur ce moyen inopérant ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant que M. A fait valoir, sans assortir ses moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence d'amélioration de son état de santé, qu'elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'ancienneté des liens personnels et professionnels qu'il a tissés en France et de son isolement dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, la décision est suffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle mentionne la nationalité de M. A, laquelle mention constitue le fondement nécessaire et suffisant de la désignation du pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;

Considérant que si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée définitivement, soutient qu'un retour dans son pays d'origine, où il est persécuté, l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il ne l'établit pas plus en appel qu'en première instance ;

Considérant que M. A ne peut utilement, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Demba A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01332
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-08;10da01332 ?
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