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03/03/2011 | FRANCE | N°09DA00486

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03 mars 2011, 09DA00486


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Cattoir, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602731 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Loon-Plage à prendre en charge les condamnations civiles et pénales ainsi que les frais de défense exposés dans le cadre de l

'affaire ayant donné lieu au jugement du Tribunal correctionnel de Dunk...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Cattoir, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602731 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Loon-Plage à prendre en charge les condamnations civiles et pénales ainsi que les frais de défense exposés dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu au jugement du Tribunal correctionnel de Dunkerque, en date du 25 novembre 2005, et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de la commune de Loon-Plage une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal , de condamner la commune de Loon-Plage au paiement d'une somme de 21 294,48 euros ou, à titre subsidiaire, de la condamner à prendre en charge et à fixer les parts respectives du montant des condamnations tant civiles que pénales ainsi que des frais de justice et de défense ;

3°) de condamner la commune de Loon-Plage à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Baisy, représentant la SCP Cattoir, Joly et Associés, pour M. A ;

Considérant que, par un jugement, définitif, du Tribunal correctionnel de Dunkerque du 25 novembre 2005, M. A a été reconnu coupable du délit d'escroquerie et condamné à une peine d'amende correctionnelle pour avoir, en sa qualité de maire de la commune de Loon-Plage ou de président du centre communal d'action sociale de cette ville, signé vingt-cinq documents administratifs attestant de la bonne exécution de stages de formation par des agents de la commune et du centre communal d'action sociale recrutés par contrats emploi-solidarité et ce, afin d'obtenir le versement à ces personnes publiques de sommes d'argent de la part du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), établissement public de l'Etat, alors que ces stages n'avaient en réalité jamais été accomplis ; que, statuant sur les intérêts civils, ce jugement l'a condamné à payer au CNASEA, outre une somme de 760 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, une indemnité d'un montant en principal de 14 002,44 euros ; que cette indemnité se compose d'une somme de 6 207,62 euros indûment versée par le CNASEA au Centre communal d'action sociale de Loon-Plage au vu d'attestations signées par M. A en sa qualité de président de cet établissement public communal, et d'une somme de 7 793,90 euros indûment versée par le CNASEA à la commune de Loon-Plage au vu d'attestations signées par M. A en sa qualité de maire de cette commune ; que M. A relève appel du jugement du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Loon-Plage soit condamnée à le couvrir de ces condamnations pénales et civiles ainsi que des frais exposés pour sa défense devant le tribunal correctionnel ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 6 août 2002 : Sont amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou des circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine prononcée, les infractions (...) lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002 (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de cette loi : Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de peines d'amende ou de jours-amendes, à l'exclusion de l'une des peines prévues à l'article 6. / Toutefois, si l'amende est supérieure à 750 euros, l'amnistie ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende (...) ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : L'amnistie efface les condamnations prononcées (...) / Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi est punie d'une amende de 5 000 euros (...) ; que, d'après l'article 133-11 du code pénal : Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation ;

Considérant que M. A, auquel le jugement susmentionné du 25 novembre 2005 a, sur l'action publique, infligé une amende de 1 500 euros, soutient qu'il a payé cette amende, ainsi qu'il établit, et que le délit à raison duquel il avait ainsi été condamné a été amnistié et cette condamnation effacée ; qu'en conséquence, le jugement du Tribunal administratif de Lille dont il relève appel, ne pouvait faire référence à cette condamnation ou en rappeler l'existence, ni même en faire état ;

Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article 133-11 du code pénal exceptent de l'interdiction qu'elles énoncent, les minutes des jugements et arrêts ; qu'en outre, tant ces dispositions que celles de l'article 15 de la loi du 6 août 2002 ne sauraient faire obstacle à ce que le juge fasse état, pour répondre à l'argumentation même d'un requérant, d'une condamnation effacée par une amnistie ; que l'objet même de l'action dont M. A avait saisi les premiers juges, tendait à ce que la commune de Loon-Plage soit, par application des dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, condamnée à lui accorder sa protection à raison, notamment, des poursuites pénales dont il a fait l'objet et dont ce jugement du 25 novembre 2005, qui est définitif, constitue l'issue ; que, dès lors, la référence à ce jugement était inhérente à l'office des premiers juges, appelés à statuer sur cette demande de M. A ; qu'il en résulte qu'en faisant référence à cette condamnation, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que, devant les premiers juges, M. A soutenait, dans sa requête introductive d'instance, que la faute à raison de laquelle il a fait l'objet des poursuites pénales susmentionnées, ne peut être qualifiée que comme constituant une faute de service imputable à la commune de Loon-Plage et que, dès lors, cette dernière, n'ayant été exposée au paiement d'aucune somme, ne saurait méconnaître le principe général de droit que constitue l'enrichissement sans cause ; que, dans son mémoire enregistré le 24 octobre 2007, il soutenait qu'en cas de cumul de fautes, la commune de Loon-Plage doit, en application du même principe, restituer les sommes indûment versées par le CNASEA ; que les premiers juges ont toutefois successivement estimé, d'une part, que la faute commise par M. A doit être regardée comme une faute personnelle, détachable de l'exercice des fonctions de maire de cette commune et, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une partie du préjudice subi par le CNASEA trouve son origine dans une faute de service imputable à la commune de Loon-Plage ; qu'ayant ainsi écarté les moyens tirés tant de la seule existence d'une faute de service que d'un cumul d'une faute personnelle de M. A et d'une faute de service de la commune - et qui auraient eu pour effet d'exposer cette commune à une condamnation pécuniaire -, ils n'avaient pas à répondre à l'argument tiré d'un enrichissement sans cause de cette collectivité territoriale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas irrégulier ;

Sur les conclusions tendant à ce que la commune de Loon-Plage soit condamnée à couvrir M. A des condamnations civiles prononcées à son encontre ainsi qu'à lui accorder sa protection en raison des poursuites pénales dont il a fait l'objet :

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la commune de Loon-Plage soit condamnée à accorder sa protection fonctionnelle à M. A au titre des condamnations civiles et poursuites pénales dont il a fait l'objet à raison de faits commis par lui en sa qualité de président du centre communal d'action sociale de Loon-Plage :

Considérant, d'une part, que, lorsqu'un agent public a été poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ; que ce principe général du droit a d'ailleurs été expressément consacré, en ce qui concerne notamment les fonctionnaires, par l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ; que, sur le fondement de ce principe général du droit, un élu ou ancien élu d'une collectivité territoriale, ou un président ou ancien président d'un établissement public local, ne relevant par ailleurs pas du champ d'application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, ne saurait, dans le cas où des condamnations civiles ont été prononcées à son encontre à raison de faits qu'il a accomplis à l'occasion de l'exercice de son mandat d'élu de cette collectivité ou de président de cet établissement public, et alors qu'une faute personnelle détachable de cet exercice ne lui est pas imputable, valablement demander à être couvert de ces condamnations civiles qu'à la collectivité territoriale dont il est ou était l'élu ou à l'établissement public local dont il est ou était le président ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A, dont la situation ne relève pas du champ d'application de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Loon-Plage à le couvrir de la fraction de l'indemnité susmentionnée qu'il a été condamnée à payer au CNASEA, correspondant à la somme de 6 207,62 euros indûment versée par ce dernier au centre communal d'action sociale de Loon-Plage, qui constitue un établissement public communal, distinct de la commune du même nom ; que les conclusions en ce sens de la requête sont mal dirigées et ne sauraient, dès lors, être accueillies ;

Considérant, d'autre part, que, s'agissant de la condamnation pénale infligée à M. A, il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe, qu'un tel établissement public serait tenu d'accorder sa protection à son président ou ancien président lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ou d'une faute détachable de l'exercice de ses fonctions ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que la commune de Loon-Plage accorde à M. A sa protection en raison des poursuites pénales dont il a fait l'objet en qualité de président du centre communal d'action sociale de Loon-Plage, conclusions d'ailleurs également mal dirigées à l'encontre de cette commune, ne sauraient être accueillies ;

Considérant, enfin, que le requérant ne saurait demander la condamnation de la commune de Loon-Plage sur le fondement d'un enrichissement sans cause dont, selon lui, aurait bénéficié le centre communal d'action sociale de cette commune ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la commune de Loon-Plage soit condamnée à accorder sa protection fonctionnelle à M. A au titre des condamnations civiles et poursuites pénales dont il a fait l'objet à raison de faits commis par lui en sa qualité de maire de cette commune :

Considérant, tout d'abord, que, pour l'application du principe général du droit susmentionné à l'élu ou ancien élu d'une collectivité territoriale et ne relevant pas du champ de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, et quel que soit par ailleurs le fondement sur lequel la responsabilité de cet élu ou ancien élu a été engagée vis-à-vis de la victime du dommage, il y a lieu de distinguer trois cas ; que, dans le premier, où le dommage pour lequel l'élu ou ancien élu a été condamné civilement trouve son origine exclusive dans une faute de service, la collectivité territoriale est tenue de couvrir intégralement l'intéressé des condamnations civiles prononcées contre lui ; que, dans le deuxième, où le dommage provient exclusivement d'une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, l'élu ou ancien élu qui l'a commise ne peut au contraire, quel que soit le lien entre cette faute et le service, obtenir la garantie de l'administration ; que, dans le troisième, où une faute personnelle a, dans la réalisation du dommage, conjugué ses effets avec ceux d'une faute de service distincte, la collectivité territoriale n'est tenue de couvrir l'élu ou ancien élu que pour la part imputable à cette faute de service ; qu'il appartient dans cette dernière hypothèse au juge administratif, saisi d'un contentieux opposant cet élu ou ancien élu à la collectivité territoriale, de régler la contribution finale de l'un et de l'autre à la charge des réparations compte tenu de l'existence et de la gravité des fautes respectives ;

Considérant, ensuite, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi susvisée du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels : La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, dans le cas où un élu ou ancien élu municipal qu'elles visent, fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui ont le caractère d'une faute détachable de l'exercice de ses fonctions, il ne peut bénéficier de la protection de la commune ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des constatations de fait effectuées par le jugement susmentionné du Tribunal correctionnel de Dunkerque du 25 novembre 2005, lesquelles constatations sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, qu'au cours de l'année 1993, M. A a, en sa qualité de maire de la commune de Loon-Plage, signé des documents administratifs mensongers attestant de la bonne exécution, par des agents embauchés par contrats emploi-solidarité, de stages de formation qui, en réalité, ne s'étaient jamais tenus et ce, afin d'obtenir le versement de sommes d'argent par le CNASEA ; que le tribunal correctionnel, dont le jugement est sur ce point également revêtu de l'autorité de la chose jugée, a considéré que M. A ne pouvait ignorer, au vu des dates respectives de signature et de fin des stages, que les attestations d'exécution de stage qu'il signait, lesquelles attestaient systématiquement de la parfaite exécution d'un stage à une date bien antérieure à celle de la fin présumée de ce stage, étaient fausses ;

Considérant que, compte tenu de la gravité de ces agissements, de leur caractère intentionnel et de la nature particulière des fonctions alors exercées par M. A au sein de la commune de Loon-Plage, ce dernier doit être regardé comme ayant commis une faute personnelle, détachable de l'exercice des fonctions de maire de cette commune ; que, dès lors et s'agissant des poursuites pénales dont il a fait l'objet, il ne peut bénéficier de la protection de la commune dont s'agit en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en outre, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute de service distincte de la faute personnellement commise par M. A aurait conjugué ses effets avec cette dernière dans la réalisation du dommage subi par le CNASEA ; qu'il en résulte que, quel que soit le lien entre la faute commise par M. A et l'exercice de son mandat municipal, il n'est pas fondé, par application du principe général du droit rappelé ci-dessus, à demander que la commune de Loon-Plage le couvre, ne serait-ce, et à titre subsidiaire, que partiellement, des condamnations civiles prononcées à son encontre et au profit du CNASEA par le jugement du Tribunal correctionnel de Dunkerque du 25 novembre 2005 ;

Considérant, enfin, que, dès lors que M. A n'est pas fondé, en application du principe général du droit ci-dessus rappelé, seul à permettre la couverture par les collectivités territoriales des condamnations civiles prononcées à l'encontre de leurs élus ou ancien élus ne relevant pas du champ de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et auxquels ne peut être imputée une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, à prétendre à la condamnation de la commune de Loon-Plage à le couvrir en tout ou partie des condamnations civiles prononcées à son encontre par le jugement du 25 novembre 2005, il ne saurait davantage prétendre, sur le fondement du principe général du droit de l'enrichissement sans cause, à la condamnation de cette commune à lui verser une somme égale aux montants de ces condamnations ; que le moyen tiré d'un enrichissement sans cause dont, d'après le requérant, la commune de Loon-Plage aurait bénéficié, doit, ainsi, être écarté, alors, au surplus, que l'enrichissement ainsi allégué n'a pas été effectué au préjudice du requérant, qui n'est pas subrogé dans les droits du CNASEA ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas déduit la qualification d'une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, du constat de la répression d'une infraction pénale, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Loon-Plage la somme que demande M. A sur le fondement de ce texte ; d'autre part, qu'en application du même article, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Loon-Plage d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Loon-Plage la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et à la commune de Loon-Plage.

Copie sera adressée à l'Agence de services et de paiement.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00486
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.

Responsabilité de la puissance publique - Problèmes d'imputabilité - Faute personnelle de l'agent public - Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-03;09da00486 ?
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