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08/03/2011 | FRANCE | N°10DA00397

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 08 mars 2011, 10DA00397


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Lamia A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902303 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 juillet 2009, du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à c

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Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Lamia A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902303 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 juillet 2009, du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 22 juillet 2009 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté en date du 22 juillet 2009, le préfet de l'Oise a refusé à Mlle A, ressortissante algérienne née en 1974, la délivrance du certificat de résidence qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ; que Mlle A relève appel du jugement, en date du 17 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, entrée en France le 19 août 2004 munie d'un visa de court séjour Schengen , a déjà fait l'objet, le 10 avril 2006, d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire ; qu'elle est célibataire, sans enfant, et n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident encore ses deux soeurs ; que, par ailleurs, si Mlle A, qui réside avec ses parents depuis son arrivée en France, invoque la nécessité de sa présence auprès d'eux en raison de leur état de santé, il ne ressort pas du certificat établi le 31 août 2009 à sa demande par le Dr B que sa présence auprès de ses parents, âgés de 64 et 77 ans, serait indispensable ; que, de plus, il n'est pas contesté que les trois frères de l'intéressée sont en mesure de les assister ; que, dès lors, eu égard aux conditions de séjour de Mlle A, l'arrêté du préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée qui aurait méconnu les stipulations susmentionnées des articles 6-5) de l'accord franco-algérien susvisé et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que ni le fait que Mlle A suive des cours d'apprentissage de la langue française et qu'elle ne disposerait d'aucune opportunité d'emploi en Algérie, ni la situation familiale et personnelle ci-dessus exposée, ne sont de nature à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 22 juillet 2009 du préfet de l'Oise ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lamia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA00397
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-08;10da00397 ?
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