La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2011 | FRANCE | N°10DA00456

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 mars 2011, 10DA00456


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 14 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE HEM, représentée par son maire en exercice, par Me Lorthiois ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405450 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Penauille Polyservices une somme de 33 456,54 euros, avec intérêts majorés à compter du 3 septembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande

de la société Penauille Polyservices ;

3°) de condamner la société Penauille Poly...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 14 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE HEM, représentée par son maire en exercice, par Me Lorthiois ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405450 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Penauille Polyservices une somme de 33 456,54 euros, avec intérêts majorés à compter du 3 septembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande de la société Penauille Polyservices ;

3°) de condamner la société Penauille Polyservices à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics ;

Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

Vu le code des marchés publics dans sa rédaction antérieure au décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Pilette pour la COMMUNE DE HEM ;

Considérant que, par acte d'engagement du 22 décembre 2001, la COMMUNE DE HEM a confié à la société Penauille Polyservices, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg, l'exécution de prestations de nettoyage de locaux lui appartenant ; que la commune relève appel du jugement, en date du 9 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Penauille Polyservices, en paiement de prestations effectuées dans le cadre de ce marché, une somme de 33 456,54 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 3 septembre 2004 et jusqu'au paiement du principal ; que, par la voie de l'appel incident, la société Derichebourg Propreté demande la réformation du jugement en ce qui concerne le calcul de ces intérêts et en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la commune à lui verser des dommages et intérêts ;

Sur la compensation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1289 du code civil : Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les conditions ci-après ; qu'aux termes de l'article 1290 du même code : La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ;

Considérant qu'il est constant que, par décision du 7 avril 2005, le comptable du trésor public chargé des comptes de la COMMUNE DE HEM a procédé à la compensation entre, d'une part, la créance contractuelle non contestée de 33 456,54 euros détenue par la société Penauille Polyservices sur la commune et, d'autre part, la créance que la COMMUNE DE HEM détenait sur cette société, d'un montant de 42 700 euros, résultant de la mise en oeuvre par la commune de pénalités contractuelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34-1 du cahier des clauses administratives générales des marchés de prestations de services, applicable au marché en cause : Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. ; qu'il résulte de l'instruction que le différend survenu entre la COMMUNE DE HEM et la société Penauille Polyservices au sujet des pénalités contractuelles est né au plus tard à la date à laquelle la société Penauille Polyservices a saisi le Tribunal administratif de Lille de sa demande indemnitaire dirigée contre la COMMUNE DE HEM, soit le 14 septembre 2004 ; que la société Penauille Polyservices n'a pas présenté à la personne responsable du marché, dans le délai de trente jours suivant cette date, le mémoire de réclamation exigé par les stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations de services ; que, par suite, la créance de 42 700 euros de la COMMUNE DE HEM sur ladite société était liquide, exigible et certaine à la date du 7 avril 2005, date à laquelle il a été régulièrement procédé à son paiement par voie de compensation, à concurrence de la somme de 33 456,54 euros ; qu'il suit de là que la créance dont la société Penauille Polyservices a demandé le paiement devant le Tribunal administratif de Lille, par une requête enregistrée le 14 septembre 2004, a été intégralement payée, par voie de compensation, en cours d'instance, rendant ainsi cette demande sans objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, en tant qu'il a fait droit à la demande indemnitaire de la société Penauille Polyservices à hauteur de 33 456,54 euros, est entaché d'irrégularité ; que la COMMUNE DE HEM est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer immédiatement par voie d'évocation sur la demande de première instance et, par la voie de l'effet dévolutif, en ce qui concerne les autres conclusions indemnitaires de la société Derichebourg Propreté ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de la société Penauille Polyservices, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg Propreté, tendant à la condamnation de la COMMUNE DE HEM à lui verser une somme de 33 456,54 euros, dès lors que ces conclusions étaient, à la date du jugement, devenues sans objet ;

Sur les autres conclusions indemnitaires de la société Derichebourg Propreté :

Considérant que la société Derichebourg Propreté n'établit nullement, par ses seules déclarations, que le retard mis par la COMMUNE DE HEM à lui payer la somme de 33 456,54 euros lui aurait causé un quelconque préjudice financier ; que les conclusions incidentes qu'elle présente à ce titre doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Derichebourg Propreté doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la COMMUNE DE HEM ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0405450 du Tribunal administratif de Lille, en date du 9 février 2010, est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société Penauille Polyservices tendant au règlement de ses factures à hauteur de 33 456,54 euros.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Penauille Polyservices, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg Propreté, tendant au règlement de ses factures à hauteur de la somme de 33 456,54 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la société Derichebourg Propreté est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE HEM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HEM et à la société Derichebourg Propreté, venant aux droits de la société Penauille Polyservices.

Copie en sera transmise au préfet du Nord.

''

''

''

''

2

N°10DA00456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00456
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-06 Comptabilité publique et budget. Compensation entre les dettes et les créances.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LORTHIOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-08;10da00456 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award