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08/03/2011 | FRANCE | N°10DA00470

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 mars 2011, 10DA00470


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 21 avril 2010 par courrier original, présentée pour M. Faouzi A, demeurant ..., par Me Parras, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801482 du 22 février 2010 en tant que, par ce jugement, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 18 mars 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et

des collectivités territoriales lui notifiant la perte de six points de...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 21 avril 2010 par courrier original, présentée pour M. Faouzi A, demeurant ..., par Me Parras, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801482 du 22 février 2010 en tant que, par ce jugement, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 18 mars 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui notifiant la perte de six points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 4 mars 2007 et la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire assorti d'un capital de douze points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision 48SI du 18 mars 2008 du ministre ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté du capital initial de points dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une décision 48 SI du 18 mars 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié à M. Faouzi A la perte de validité de son permis de conduire ainsi que respectivement les retraits de six, trois, un, quatre et trois points pour des infractions relevées les 4 mars 2007, 16 septembre 2003, 17 janvier 2006, 31 janvier 2006 et 13 octobre 2005 ; que, par jugement du 22 février 2010, le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction relevée le 17 janvier 2006, a rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à l'annulation de ladite décision 48SI ainsi que des décisions précitées qui y sont récapitulées ; que M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 18 mars 2008 :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document l'informant que ladite infraction est susceptible d'entraîner la perte de points de son permis de conduire, de l'existence d'un traitement automatisé des pertes ou reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; que ces informations constituent une garantie essentielle permettant au contrevenant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que M. A, qui a reçu lors de la constatation de l'infraction relevée le 4 mars 2007 un formulaire d'avis de rétention du permis de conduire établi par la préfecture de police de Paris, produit en appel plusieurs formulaires d'avis de rétention différents de celui qui lui a été remis, au verso desquels ne figurent que des informations relatives aux articles L. 224-1 à L. 224-10 du code de la route ; que, cependant, l'avis de rétention du permis de conduire remis à M. A, dont il ne conteste pas avoir été destinataire et qu'il a signé, comporte, en sus des informations précitées relatives à la rétention du permis de conduire, une mention sur le retrait de points ne figurant pas sur les formulaires qu'il produit ; qu'il est en particulier précisé sous la mention oui dans la case perte de points du permis de conduire voir informations au verso ; que M. A s'est abstenu, tant en première instance qu'en appel, de produire ledit avis de rétention ; que, dès lors, compte tenu de l'absence de production du formulaire qui lui a été remis, M. A n'établit pas que ledit formulaire ne comportait pas les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'administration doit, par suite, être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de six points, consécutive à l'infraction relevée le 4 mars 2007, aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, compte tenu des décisions de retrait de points susmentionnées, et nonobstant l'annulation par le Tribunal administratif d'Amiens de la décision de retrait d'un point pour l'infraction commise le 17 janvier 2006, le solde de points du permis de conduire du requérant était nul à la date de la décision 48SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens, après avoir annulé la décision de retrait d'un point de son permis de conduire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 18 mars 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faouzi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

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N°10DA00470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00470
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET FAIN-PARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-08;10da00470 ?
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