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10/03/2011 | FRANCE | N°09DA01157

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 mars 2011, 09DA01157


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 août 2009, présentée pour le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) DE L'ACADEMIE DE LILLE, dont le siège est 74 rue de Cambrai à Lille (59043), représenté par son directeur, par la SCP Gros, Deharbe et Associés ; le CROUS DE L'ACADEMIE DE LILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800593 du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé, à la demande de la société Orange France SA, la délibération du 27 novembre 2007 de so

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 août 2009, présentée pour le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) DE L'ACADEMIE DE LILLE, dont le siège est 74 rue de Cambrai à Lille (59043), représenté par son directeur, par la SCP Gros, Deharbe et Associés ; le CROUS DE L'ACADEMIE DE LILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800593 du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé, à la demande de la société Orange France SA, la délibération du 27 novembre 2007 de son conseil d'administration refusant de renouveler la convention du 14 janvier 2000 modifiée, le liant à cette société pour l'implantation d'une antenne de radio téléphonie mobile sur un immeuble situé dans la résidence universitaire Mermoz sur le territoire de la commune de Wattignies ;

2°) de mettre à la charge de la société Orange France SA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment la Charte de l'environnement ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Baralle, pour le CROUS DE L'ACADEMIE DE LILLE, et Me Sourou, pour la société Orange France SA ;

Considérant que, par une convention du 14 janvier 2000, modifiée par un avenant du 29 mai 2002, le CROUS DE L'ACADEMIE DE LILLE a autorisé la société France Télécom puis la société Orange France SA à implanter des équipements techniques de radiotéléphonie cellulaire numérique sur le toit de la résidence universitaire Mermoz, sur le territoire de la commune de Wattignies ; que selon l'article 1er de l'avenant, celui-ci était consenti pour une durée de 12 ans à compter de sa signature, renouvelé de plein droit par périodes de 3 ans sauf dénonciation six mois avant la date d'expiration de la période en cours ; que, par une délibération du 27 novembre 2007, le conseil d'administration du CROUS DE L'ACADEMIE DE LILLE a décidé de résilier cette convention, quelle que soit la qualification donnée à cette décision ; que le CROUS DE L'ACADEMIE DE LILLE relève appel du jugement du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a annulé, à la demande de la société Orange France SA, cette délibération ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapprochement entre le compte-rendu de la réunion du conseil d'administration du CROUS DE L'ACADEMIE DE LILLE du 21 juin 2007 et les termes mêmes de la lettre du 4 juillet 2007 de son directeur, que la délibération litigieuse est fondée sur le principe de précaution contrairement à ce que soutient le requérant, quand bien même la question de la dangerosité des antennes relais de téléphonie mobile n'a été évoquée que le 21 juin 2007 devant son conseil d'administration alors que le principe de la résiliation était déjà arrêté ; qu'aucun autre motif, notamment tenant à la nécessité de procéder à des travaux sur la toiture, ne ressort des pièces du dossier ;

Considérant, en deuxième lieu, que le CROUS DE L'ACADEMIE DE LILLE soutient qu'en l'état des connaissances scientifiques, il existe un doute sérieux sur l'inocuité du dispositif d'antenne relai et même, au regard en particulier du rapport publié par le BioInitiative Working Group, qu'il existe des risques graves pour la santé humaine et que la survenance de tels dommages créerait une situation irréversible compte tenu, en l'espèce, de la proximité de la source et de la durée d'exposition ; que, néanmoins, sous réserve du respect de certains seuils, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier au rapport du 14 octobre 2009 de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, depuis devenue l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et aux travaux du groupe d'experts commun aux trois académies nationales de médecine, des sciences et des technologies, que les risques sur la santé humaine, résultant des effets des champs électromagnétiques provoqués par les antennes relais de téléphonie mobile, distincts des effets de l'utilisation en elle-même d'un téléphone mobile, seraient de nature à affecter de manière grave et irréversible l'environnement et la santé ; que le décret susvisé du 3 mai 2002 est, par ailleurs, intervenu pour fixer les valeurs limites que ne doivent pas dépasser les niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements émetteurs de radiofréquence ; que, par suite, le CROUS DE L'ACADEMIE DE LILLE ne pouvait se fonder légalement sur le principe de précaution pour résilier la convention conclue avec la société Orange France SA ;

Considérant, en dernier lieu, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que, si le CROUS DE L'ACADEMIE DE LILLE soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en ne substituant pas le motif tiré de la nécessité de réaliser des travaux de toiture à celui tiré de l'atteinte au principe de précaution, cette substitution n'était pas demandée, pas plus qu'elle ne l'est devant la Cour, et n'aurait constitué qu'une simple faculté pour le Tribunal ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CROUS DE L'ACADEMIE DE LILLE aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CROUS DE L'ACADEMIE DE LILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 27 novembre 2007 de son conseil d'administration ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 1 000 euros demandée par le CROUS DE L'ACADEMIE DE LILLE soit mise à la charge de la société Orange France SA, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du CROUS DE L'ACADEMIE DE LILLE une somme de 1 500 euros qui sera versée à la société Orange France SA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CROUS DE L'ACADEMIE DE LILLE est rejetée.

Article 2 : Le CROUS DE L'ACADEMIE DE LILLE versera à la société Orange France SA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE LILLE et à la société Orange France SA.

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N°09DA01157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01157
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP GROS, HICTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-10;09da01157 ?
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