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10/03/2011 | FRANCE | N°09DA01705

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 mars 2011, 09DA01705


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 10 décembre 2009, présentée pour la société BRICOMAN, dont le siège est 1 rue Nicolas Appert à Lezennes (59600), représentée par son représentant légal, et la société IMMOCHAN FRANCE, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), représentée par son représentant légal, par le cabinet d'avocat Racine ; la société BRICOMAN et la société IMMOCHAN FRANCE demandent à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0704363 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal adm...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 10 décembre 2009, présentée pour la société BRICOMAN, dont le siège est 1 rue Nicolas Appert à Lezennes (59600), représentée par son représentant légal, et la société IMMOCHAN FRANCE, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), représentée par son représentant légal, par le cabinet d'avocat Racine ; la société BRICOMAN et la société IMMOCHAN FRANCE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704363 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société BIM, la décision en date du 6 juin 2007 de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais les autorisant à créer un magasin spécialisé en matériaux et produits de bricolage à l'enseigne Bricoman , d'une surface de vente de 6 361 mètres carrés, situé dans la zone commerciale de la ZAC des Frais Fonds sur le territoire de la commune d'Arques ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société BIM ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Coste, pour les sociétés BRICOMAN et IMMOCHAN FRANCE et Me Cazcarra pour la société Bim ;

Considérant que les sociétés BRICOMAN et IMMOCHAN FRANCE relèvent appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société BIM, la décision en date du 6 juin 2007 de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais les autorisant à créer à Arques un magasin spécialisé en matériaux et produits de bricolage à l'enseigne Bricoman d'une surface de vente de 6 361 mètres carrés ;

Sur la légalité de la décision du 6 juin 2007 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable : I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet. / II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; / c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation (...) ; / 2° Des trois personnalités suivantes : / a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / c) Un représentant des associations de consommateurs du département. / Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 752-14 du même code : La commission départementale d'équipement commercial, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 752-27 dudit code : La commission départementale d'équipement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ; qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. / (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-25 dudit code : Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes (...) ; qu'aux termes de L. 2131-1 de ce même code : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature / (...) ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 2131-2 du même code : Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / (...) 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ; / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (...) ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire peut déléguer une partie de ses fonctions à un adjoint et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ceux-ci, à un conseiller municipal et qu'en vertu de l'article L. 2122-25 du même code, il peut désigner des membres du conseil municipal pour siéger dans des organismes extérieurs ; qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article L. 751-2 du code de commerce que le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement peut se faire représenter au sein de cette commission ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 30 mai 2007 le maire de Saint-Omer a donné pouvoir à M. A, conseiller municipal membre de la commission municipale du développement économique, pour le représenter lors de la réunion de la commission départementale d'équipement commercial du 6 juin 2007 ; qu'il ne ressort ni des termes de ce pouvoir, ni de la lettre du 5 juin 2007 par laquelle le maire l'a adressé au préfet du Pas-de-Calais, lesquels se bornent à faire état de la qualité de conseiller municipal membre de la commission déjà évoquée de l'intéressé, ni de cette qualité même, que M. A aurait remplacé le maire en application des dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délégation ainsi consentie à M. A en application de l'article L. 2122-18 ou de l'article L. 2122-25 de ce code, et qui présentait un caractère réglementaire, aurait fait l'objet de la publication ou de l'affichage prévu par l'article L. 2131-1 du code général des collectivité territoriales quand bien même elle aurait été transmise au préfet ; que, dans ces conditions, le maire de Saint-Omer ne peut être regardé comme ayant été régulièrement représenté au sein de la commission ; qu'au demeurant, s'il ressort de la décision attaquée que le projet a été adopté à l'unanimité des cinq membres présents et que quatre voix seulement étaient requises, le quorum prévu par les dispositions précitées de l'article R. 752-27 du code de commerce n'a été obtenu que compte tenu de la présence irrégulière du représentant du maire de Saint-Omer ; qu'ainsi, cette circonstance, constitue, en l'espèce, un vice substantiel de nature à entacher la régularité de la procédure et à entraîner l'annulation de la décision du 6 juin 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés BRICOMAN et IMMOCHAN FRANCE ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 6 juin 2007 de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 6 000 euros que demandent les sociétés BRICOMAN et IMMOCHAN FRANCE soit mise à la charge de la société BIM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge des sociétés BRICOMAN et IMMOCHAN FRANCE une somme de 1 500 euros qui sera versée à la société BIM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BRICOMAN et de la société IMMOCHAN FRANCE est rejetée.

Article 2 : La société BRICOMAN et la société IMMOCHAN FRANCE verseront à la société BIM une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BRICOMAN, à la société IMMOCHAN FRANCE, à la société BIM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°09DA01705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01705
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-10;09da01705 ?
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