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10/03/2011 | FRANCE | N°10DA00106

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 mars 2011, 10DA00106


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 janvier 2010, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par la SCP Wable, Trunecek, Tachon, Aubron ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802399 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2007 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif en vue de l'édification de deux maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées A n°

365 et n° 368, sises rue du Riot Louvet sur le territoire de la commun...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 janvier 2010, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par la SCP Wable, Trunecek, Tachon, Aubron ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802399 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2007 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif en vue de l'édification de deux maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées A n° 365 et n° 368, sises rue du Riot Louvet sur le territoire de la commune de Wambercourt, ensemble la décision du 14 février 2008 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande du certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-1-2 du même code alors en vigueur : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-4 du même code dans sa version alors en vigueur : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-14 du même code alors en vigueur : En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2007 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif en vue de l'édification de deux maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées A n° 365 et n° 368, sises rue du Riot Louvet sur le territoire de la commune de Wambercourt, ensemble la décision du 14 février 2008 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux ;

Considérant que le préfet du Pas-de-Calais a délivré à M. A un certificat d'urbanisme négatif pour un lot de terrains lui appartenant en raison tant de l'impossibilité d'envisager des constructions dans une partie non urbanisée de la commune représentant un espace naturel que de l'absence de desserte des parcelles par le réseau d'électricité ;

Considérant que, d'une part, les parcelles A n° 365 et A n° 368 sont situées loin du bourg dans un environnement essentiellement naturel ; que la présence, à proximité de ces parcelles, de quelques constructions, dont la plupart sont situées le long de la route départementale n° 154 ou sur le territoire d'une commune voisine, ne saurait suffire à faire regarder lesdites parcelles comme situées dans une partie urbanisée de la commune de Wambercourt au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme précitées ; que, d'autre part, la circonstance que M. A puisse désormais effectuer un branchement sur une extension du réseau électrique réalisée postérieurement sur le territoire de la comme limitrophe de Fressin, est sans influence sur la légalité du certificat d'urbanisme attaqué qui s'apprécie à la date de sa délivrance ; que, dès lors, le préfet du Pas-de-Calais était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 octobre 2007 et du 14 février 2008 du préfet du Pas-de-Calais ; que, par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°10DA00106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00106
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-10;10da00106 ?
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