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10/03/2011 | FRANCE | N°10DA01459

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 mars 2011, 10DA01459


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 22 novembre 2010, présentée pour Mme Dalal A, demeurant ..., par Me Mary ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002336 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 1er juillet 2010, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obli

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 22 novembre 2010, présentée pour Mme Dalal A, demeurant ..., par Me Mary ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002336 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 1er juillet 2010, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire française et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mary, avocat de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, née en 1956 et entrée régulièrement sur le territoire française le 20 septembre 2008, relève appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 1er juillet 2010, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue délivrer, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, une carte de séjour temporaire dont le renouvellement lui a été refusé par le préfet de la Seine-Maritime, par une décision du 1er juillet 2010, en raison de la cessation de la communauté de vie avec son époux ; que Mme A, qui ne conteste pas la réalité de cette rupture de communauté de vie, soutient que le préfet aurait dû néanmoins procéder au renouvellement du titre de séjour, eu égard au fait que ladite rupture tire son origine des violences conjugales qu'elle a subies de la part de son conjoint ;

Considérant, d'une part, qu'en se prononçant sur la réalité des violences conjugales subies, le préfet de la Seine-Maritime a effectivement examiné la situation de l'intéressée au regard des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a, ainsi, suffisamment motivé sur ce point sa décision ;

Considérant, d'autre part, que Mme A, dont la plainte déposée à ce sujet a été classée sans suite par le procureur de la République, n'établit pas l'existence des violences conjugales qu'elle allègue par la seule production des procès-verbaux à l'origine de sa plainte et d'un certificat médical, en date du 3 juin 2009, constatant une souffrance morale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision querellée portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) et qu'aux termes de l'article 13 de ladite convention : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;

Considérant que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'a pas, par elle-même, pour effet d'empêcher Mme A d'être représentée dans les procédures en cours qui l'opposent à son ancien époux et qu'elle pourra, le cas échéant, être autorisée à revenir en France pour les besoins de la cause ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 13 de la convention précitée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, arrivée en France le 20 septembre 2008, à l'âge de quarante-trois ans, est en instance de divorce avec son époux et se retrouve isolée sur le territoire français, où elle ne fait pas état d'attaches familiales ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que, pour les motifs précédemment exposés, la décision litigieuse refusant le renouvellement du titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire, Mme A reprend devant la Cour les moyens déjà examinés par les premiers juges et tenant, pour ce qui est de la légalité externe, à un vice de procédure, et, pour ce qui est de la légalité interne, à ce qu'elle méconnaît les stipulation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ainsi que d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire et n'a pas vérifié si elle entrait dans les situations visées à l'article L. 511-4 du même code et, qu'enfin, elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; que l'ensemble de ces moyens doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dalal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01459
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : MARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-10;10da01459 ?
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